Reagir.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARQUET GÉNÉRAL
RÉQUISITOIRE
 
 

 

Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
Vu la procédure suivie au Tribunal de Grande Instance de Lyon
sur la
"Plainte avec constitution de partie civile présentée en son nom personnel par
Habib EL HAIBI, né le 20 01 1953 à Zabbougha Liban de nationalité française,
principale victime au titre de gérant de la société DYNAVENTES-DYNAFLON-
DYNAPUB 5 rue d'Aguesseau 69007 LYON à l'époque des faits, actionnaire de cette
même société et auteur des dénonciations des faits
Élisant domicile
4. rue Salomon Reinach - 69007 LYON"
Des chefs de
"changement de destination de locaux commerciaux en habitation sans permis de
construire,
"trafic d'influence,
"outrage à la justice,
"entrave à la justice,
"discrédit des lois et des institutions,
"complicité et autres délits qualifiés par le code de l'urbanisme et le code pénal"
en raison de
"faits remontant à 1995/ 1996/1997 et consistant en la démolition et la construction de
studios d'habitation à la place des locaux commerciaux aux adresses 3, 14 et 16 de la
rue d'Aguesseau"
Vu l'appel interjeté par la partie civile le 6 juin 2001
Contre l'ordonnance en date du 31 mai 2001 et notifiée le 31 mai 2001 déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
Attendu que l'appel régulièrement interjeté dans les délais légaux est recevable en la forme ;
Attendu, au fond, que le juge d'instruction a déclaré la plainte de Monsieur EL HAIBI
irrecevable aux motifs que, faute par lui de faire valoir un préjudice directe et personnel, les
faits dont il se plaint, à les supposer établis, n'ont été subis que par la seule société
DYNAVENTES-DYNAFLON-DYNAPUB, personne morale dont il est le gérant et dont la personnalité juridique est distincte de la sienne propre ;
Attendu que les mêmes faits avaient déjà donnés lieux, dans les mêmes termes à une citation
directe de la partie civile devant le tribunal correctionnel qui, par jugement en date du 12
novembre 1998, avait prononcé la nullité des citations aux motifs que la seule lecture des
citations délivrées par la partie civile ne permettait pas de déterminer une infraction pénale,
que les citations visaient des infractions pour la plupart imaginaires, qu'elles ne précisaient
pas les faits en cause non plus que les dates auxquelles elles auraient été commises ; Que ce
jugement n'a pas été frappé d'appel ; Qu'en revanche, une plainte additionnelle, non suivie de
réquisitions supplétives mais jointe au dossier dénonce comme complices ou concussionnaires les magistrats étant intervenus dans cette instance ainsi que ses annexes ;
Attendu qu'en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction, Monsieur EL HAIBI a précisé les dates des faits dont il se plaint : "faits remontant à 1995/ 1996/1997 et consistant en la démolition et la construction de studios d'habitation à la place des locaux commerciaux aux adresses 3, 14 et 16 de la rue d'Aguesseau" ; Que ses griefs sont explicités dans les pièces annexées à sa plainte : annexes 1, 2, 8, 11 spécialement; Que les actes qu'il tient pour fautifs et qu'il impute aux personnes dénoncées consistent dans le fait, de la part des élus et des autorités administratives, "d'avoir pris des décisions mettant en danger de mort subite la vie économique et sociale d'un quartier" en permettant que des locaux commerciaux soient transfàrmés en logements individuels, car la suppression de locaux commerciaux aux n° 3, 18 et 14 de la rue d'Aguesseau, voisins de l'immeuble où est implanté sa société (au n° 5 de la même rue), "équivaux, à court terne, à la suppression d'un potentiel de création ...d'emplois" ce qui constitue "une calamité pour le quartier", "une agression urbaine" en raison de laquelle, par des courriers adressés aux élus et constituant les annexes de sa plainte permettant de l'éclairer, Monsieur EL HAIBI tient cette restructuration urbaine comme constitutive de "délits nouveaux" ; .
Attendu que Monsieur EL HAIBI ne précise pas autrement en quoi ces "délits nouveaux" constitueraient des infractions pénales définies par la loi ;

Qu'au demeurant, les contestations relatives aux plans d'urbanisme et à la délivrance d'autorisations administratives ne sont susceptibles de ressortir à la compétence des juridictions judiciaires pénales que dans la mesure où elles seraient fondée sur la dénonciation d'une fraude caractérisée dans tous ses éléments, précisément prévue et spécialement réprimée par la loi ;

Qu'en l'état de la plainte et de la généralité de ses termes, il n'en résulta pas que les faits dénoncés relèvent de lacompétence des juridictions judiciaires ;

Attendu, au demeurant, qu'à supposer que les faits soient constitutifs d'une infraction à une loi pénale, ils ne sauraient concerner, à tout le moins, que les résidents du quartier dont la restructuration est contestée ; Qu'à cet égard, Monsieur EL HAIBI, agissant en son nom personnel, selon les termes de sa plainte, n'habite pas rue d'Aguesseau où est implantée la société dont il est le gérant mais rue Salomon Reinach ;

Que si un changement de destinationdes locaux commerciaux voisins de sa société "a enlevé son caractère commerçant au quartier et a entraîné une raréfaction des chalands", cette circonstance, à supposer même qu'elle procède d'une infraction à la loi pénale, ne porte pas de préjudice à Monsieur EL HAIBI personnellement, mais à la société DYNAVENTES-DYNAFLON-DYNAPUB, personne morale distincte;

Qu'ainsi l'ordonnance du juge d'instruction est justifiée;

Vu les articles 85, $6, 87, 186, 194, 197 et suivants du Code de procédure pénale,

Requiert qu'il plaise à la chambre de l'instruction

Dire l'appel recevable en la forme;

Le déclarer mal fondé et confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise.

 
Lyon le 26 juillet 2001 Le Procureur Général