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- PARQUET GÉNÉRAL
- RÉQUISITOIRE
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- Le procureur général près la
cour d'appel de Lyon,
- Vu la procédure suivie au Tribunal de Grande
Instance de Lyon
- sur la
- "Plainte avec constitution de partie civile
présentée en son nom personnel par
- Habib EL HAIBI, né le 20 01 1953 à
Zabbougha Liban de nationalité
française,
- principale victime au titre de gérant de la
société DYNAVENTES-DYNAFLON-
- DYNAPUB 5 rue d'Aguesseau 69007 LYON à
l'époque des faits, actionnaire de cette
- même société et auteur des
dénonciations des faits
- Élisant domicile
- 4. rue Salomon Reinach - 69007 LYON"
- Des chefs de
- "changement de destination de locaux commerciaux en
habitation sans permis de
- construire,
- "trafic d'influence,
- "outrage à la justice,
- "entrave à la justice,
- "discrédit des lois et des institutions,
- "complicité et autres délits
qualifiés par le code de l'urbanisme et le code
pénal"
- en raison de
- "faits remontant à 1995/ 1996/1997 et
consistant en la démolition et la construction
de
- studios d'habitation à la place des locaux
commerciaux aux adresses 3, 14 et 16 de la
- rue d'Aguesseau"
- Vu l'appel interjeté par la partie civile le 6
juin 2001
- Contre l'ordonnance en date du 31 mai 2001 et
notifiée le 31 mai 2001 déclarant
irrecevable sa constitution de partie civile ;
- Attendu que l'appel régulièrement
interjeté dans les délais légaux
est recevable en la forme ;
- Attendu, au fond, que le juge d'instruction a
déclaré la plainte de Monsieur EL
HAIBI
- irrecevable aux motifs que, faute par lui de faire
valoir un préjudice directe et personnel, les
- faits dont il se plaint, à les supposer
établis, n'ont été subis que par la
seule société
- DYNAVENTES-DYNAFLON-DYNAPUB, personne morale dont il
est le gérant et dont la personnalité
juridique est distincte de la sienne propre ;
- Attendu que les mêmes faits avaient
déjà donnés lieux, dans les
mêmes termes à une citation
- directe de la partie civile devant le tribunal
correctionnel qui, par jugement en date du 12
- novembre 1998, avait prononcé la
nullité des citations aux motifs que la seule
lecture des
- citations délivrées par la partie
civile ne permettait pas de déterminer une
infraction pénale,
- que les citations visaient des infractions pour la
plupart imaginaires, qu'elles ne précisaient
- pas les faits en cause non plus que les dates
auxquelles elles auraient été commises ;
Que ce
- jugement n'a pas été frappé
d'appel ; Qu'en revanche, une plainte additionnelle, non
suivie de
- réquisitions supplétives mais jointe au
dossier dénonce comme complices ou
concussionnaires les magistrats étant intervenus
dans cette instance ainsi que ses annexes ;
- Attendu qu'en se constituant partie civile devant le
doyen des juges d'instruction, Monsieur EL HAIBI a
précisé les dates des faits dont il se
plaint : "faits remontant à 1995/ 1996/1997 et
consistant en la démolition et la construction de
studios d'habitation à la place des locaux
commerciaux aux adresses 3, 14 et 16 de la rue
d'Aguesseau" ; Que ses griefs sont explicités dans
les pièces annexées à sa plainte :
annexes 1, 2, 8, 11 spécialement; Que les actes
qu'il tient pour fautifs et qu'il impute aux personnes
dénoncées consistent dans le fait, de la
part des élus et des autorités
administratives, "d'avoir pris des décisions
mettant en danger de mort subite la vie économique
et sociale d'un quartier" en permettant que des locaux
commerciaux soient transfàrmés en logements
individuels, car la suppression de locaux commerciaux aux
n° 3, 18 et 14 de la rue d'Aguesseau, voisins de
l'immeuble où est implanté sa
société (au n° 5 de la même
rue), "équivaux, à court terne, à la
suppression d'un potentiel de création
...d'emplois" ce qui constitue "une calamité pour
le quartier", "une agression urbaine" en raison de
laquelle, par des courriers adressés aux
élus et constituant les annexes de sa plainte
permettant de l'éclairer, Monsieur EL HAIBI tient
cette restructuration urbaine comme constitutive de
"délits nouveaux" ; .
- Attendu que Monsieur EL HAIBI ne précise
pas autrement en quoi ces "délits nouveaux"
constitueraient des infractions pénales
définies par la loi ;
Qu'au demeurant, les contestations relatives aux plans
d'urbanisme et à la délivrance
d'autorisations administratives ne sont susceptibles de
ressortir à la compétence des juridictions
judiciaires pénales que dans la mesure où
elles seraient fondée sur la dénonciation
d'une fraude caractérisée dans tous ses
éléments, précisément
prévue et spécialement
réprimée par la loi ;
- Qu'en l'état de la plainte et de la
généralité de ses termes, il n'en
résulta pas que les faits
dénoncés relèvent de
lacompétence des juridictions judiciaires
;
Attendu, au demeurant, qu'à supposer que les
faits soient constitutifs d'une infraction à une
loi pénale, ils ne sauraient concerner, à
tout le moins, que les résidents du quartier dont
la restructuration est contestée ; Qu'à cet
égard, Monsieur EL HAIBI, agissant en son nom
personnel, selon les termes de sa plainte, n'habite pas
rue d'Aguesseau où est implantée la
société dont il est le gérant mais
rue Salomon Reinach ;
- Que si un changement de destinationdes locaux
commerciaux voisins de sa société "a
enlevé son caractère commerçant
au quartier et a entraîné une
raréfaction des chalands", cette circonstance,
à supposer même qu'elle procède
d'une infraction à la loi pénale, ne
porte pas de préjudice à Monsieur EL
HAIBI personnellement, mais à la
société DYNAVENTES-DYNAFLON-DYNAPUB,
personne morale distincte;
Qu'ainsi l'ordonnance du juge d'instruction est
justifiée;
- Vu les articles 85, $6, 87, 186, 194, 197 et
suivants du Code de procédure
pénale,
Requiert qu'il plaise à la chambre de
l'instruction
- Dire l'appel recevable en la forme;
Le déclarer mal fondé et confirmer en
conséquence l'ordonnance entreprise.
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- Lyon le 26 juillet 2001 Le Procureur
Général
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