La Partie Civile par l'Action
M. Habib HAIBI
MEMOIRE AUX FINS
- 1 - de l'examen urgent de ce pourvoi :
- 2 - de la cassation de l'arrêt n° 955 en date du 9 oct. 2001 de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Lyon
- 3 - de la transmission du dossier aux plus hautes autorités administratives et disciplinaires afin de garantir la continuité de la Justice et de l'Etat.
- 4 - du dépaysement du dossier.
pour sêtre rendus les auteurs des faits :
- - DE COLLUSION AVEC LES ACCUSES,
- - DE NEGATION DES FAITS ET DE LEUR CARACTERE,
- - DE NEGATION DE LA CONNEXITE DE FAITS,
- - DINCAPACITE A CONNAITRE DU DROIT, RELEVER LES FAITS ET à LES QUALIFIER
- - DE MECONNAISSANCE DES LOIS ET PROCEDURES
- - DABSTENTION DELIBEREE DACTIONNER LES POUVOIRS DONT ILS SONT INVESTIS
- - DE SUBORDINATION DES MAGISTRATS DU SIEGE à CEUX DES PARQUETS
- - DE DYSFONCTIONNEMENTET DINFAMIE,
- - DATTENTAT ET RECEL DATTENTAT à TRAVERS DE LA PERSONNE DE LA PARTIE CIVILE PAR LACTION CONTRE LES INSTITUTIONS ET LES VALEURS FONDAMENTALES ET UNIVERSELLES DE LA SOCIETE CIVILISEE. - DE MISE EN DANGER DE LA REPUBLIQUE,
(Par ordre dantériorité)
1 - Réquisitoire du parquet du 26 décembre 2000 :
Il ressort de ce réquisitoire que les magistrats du parquet sont frappés d'incapacité caractéristique du dysfonctionnement et de la volonté délibérée d'entraver l'action publique mise en mouvement
- à prendre conscience du caractère physique et défini dans le temps de l'infraction au code de l'urbanisme, que ces infractions sont scientifi-quement gérées par ce même code et définies toutes comme des délits (par la jurisprudence) et que la partie civile par l'action à transmis clairement l'ensemble des lois et jurisprudence qui gèrent les faits et les qualifient. (voir annexes de la plainte introductive)
- aussi, à reconnaître que ces infractions ont fait l'objet de trafic d'influence caractérisé
- - par l'existence de procès verbal d'infraction à une des adresse sur les trois dénoncées.
- - par la retenue de ce procès verbal auprès des services de l'urbanisme jusqu'à après la régularisation compromettante de ces infractions alors qu'en matière d'urbanisme il ne peut être procéder à régularisation avant la remise des lieux dans leur état avant les infractions.
- - puis par la subtilisation de ce procès verbal du dossier par les magistrats du parquet, alors que la partie civile en à une copie et la copie de son accusé réception de par les services du procureur de la République et que ce procès verbal fut versé au dossier par le conseil des prévenus, l'adjoint à l'urbanisme, la ville de Lyon et la maire de l'arrondissement où les faits ont eu lieu.
- (voir date de laccusé réception 26 juin 1997, pièce T de la plainte additive à la plainte supplétive)
- puis par la correspondance du prévenu Chabert avec le parquet et la réponse du parquet avec le prévenu le jour même de la tenue de l'audience du tribunal correctionnel pour statuer sur les faits. Pourtant ces correspondances furent clairement dénoncées par la partie civile par l'action comme qualificatives du trafic d'influence et du trafic d'influence aggravé parce que c'est à la suite de ces correspondance que le parquet à écarté du dossier le procès verbal d'infraction et requit la condamnation de la partie civile par l'action . (voir annexes de la plainte introductive).
- puis n'est-ce pas que les magistrats du tribunal correctionnel dans le prononcé de leur jugement du 12 novembre 1998, ont donné aux faits dénoncés, passant outre le procès verbal dinfraction pourtant remis au tribunal et aux parties civiles par le conseil même, lavocat des prévenus CHABERT, DESBAZEILLES, et la Commune de LYON, un caractère imaginaire se confondant eux-mêmes de trafic d'influence aggravé et d'abus d'autorité aggravé.
- puis le trafic d'influence commis par les magistrats du parquet : saisis nominativement de la demande dune copie complète du dossier ont écarté volontairement de cette copie les correspondances compromettantes du prévenu avec le parquet et du parquet avec le prévenu après avoir délibérément omis de transmettre à la connaissance du tribunal le procès verbal d'infraction et son accusé réception qui était en leur possession.
2 - Le procès verbal d'audition de partie civile (D11)
Dans la mesure où le plaignant a clairement exprimé sa volonté de se constituer partie civile et payé la consignation ordonnée par le doyen des juges d'instruction, le parquet est forcé d'ouvrir une information judiciaire et n'a plus l'opportunité d'influer sur l'action publique qu'en la facilitant : la partie civile devait être entendue sans délai en première audition.
Cette omission frappe cette pièce du dossier d'illégalité.
3 - Le réquisitoire de l'infamie du 26 février 2001. (pièce D 12).
On à pu lui chercher querelle pour tel sujet ou tel autre lors d'attaque contre ses intérêts ou lors de position qu'elle à pu prendre sur un sujet ou un autre
De mémoire de la France, les valeurs fondamentales de la république n'ont jamais été mises en cause en France, si ce nest pendant la seconde guerre mondiale lors de la capitulation et l'incapacité de l'Etat à s'opposer à l'arbitraire voire lexcès de zèle et la participation active à l'accomplissement de l'inconcevable Mais ce n'était pas la République !
A TRAVERS L'ATTAQUE
L'INTEGRITE DE LA PERSONNE
1 - D'abord en ouvrant une information judiciaire contre X :
- La partie civile qui met en mouvement l'action publique détermine en sa plainte les personnes mise en accusation et le titre de celle-ci : elle portait clairement le titre de plainte avec constitution de partie civile contre Henry Chabert et autres .
Or rarement une plainte n'a pu réunir autant d'accusations nominativement opposés à des accusés représentant un ensemble significatif de la société :
- - Le député Henri Chabert en particulier au titre de magistrat, officier de police judiciaire, adjoint au maire de Lyon chargé de l'Urbanisme,
- - Un maire d'arrondissement aussi magistrat officier de police judiciaire,
- - Un haut fonctionnaire de la préfecture du Rhône,
- - Des particuliers entrepreneurs et hommes d'affaires,
- - Architectes,
- - Architecte des bâtiments de France,
- - Syndic de copropriété,
- - Inspecteur assermenté de la Ville,
- - Inspecteur instructeur des permis de construire,
- - La commune de Lyon en tant qu'agent de l'Etat,
- - La Préfecture du Rhône en tant que représentant de l'Etat.
Où est le X. ?
- Ou alors les magistrats du parquet soupçonnaient-ils leur mise en accusation annoncée et ont anticipé par X la mise en accusation nominative de sept magistrats du parquet et du TGI, nominativement visés par la plainte supplétive introduite auprès du juge d'instruction lors de sa première audition de la partie civile par l'action.
2 - Les magistrats du parquet ne se contentent pas de requérir mais ordonnent
- l'expertise psychiatrique de la partie civile ayant régulièrement mis en mouvement l'Action Publique avec ces termes :
- " Il ordonne une expertise psychiatrique de la PC qui précisera notamment si compte tenu de son état mental la PC à la capacité d'agir en justice ".
- 2 - Quand le non lieu interviendra condamner la partie civile à l'amende civile art 177-2 CPC. "
Depuis l'avènement de la République il est accordé à quiconque se considère comme lésé par l'accomplissement d'un délit de saisir les juridictions compétentes par le biais du doyen des juges d'instruction .
Que cette faculté met l'Action Publique en mouvement forcé et que les magistrats du parquet ne peuvent qu'entériner cette mise en mouvement.
Qu'en République, on à le droit de dénoncer et d'agir et de ne pas être d'accord avec ses adversaires et surtout avec les autorités.
Que le stricte respect des procédures constitue le fondement de l'Egalité en République en France.
Penser autrement qualifie la velléité déclarée d'entraver l'action publique par l'arbitraire et le recours à tout moyen y compris l'inconcevable, l'inadmissible et l'inimaginable !
Le magistrat signataire ne peut avoir agi seul sans en référer au premier procureur de la République.
Ainsi il engage sa responsabilité personnelle et par l'indivisibilité du parquet l'ensemble des magistrats.
- Mais en restait-t-il beaucoup qui ne se soient directement et nominativement impliqués dans les malveillances avec une responsabilité qui leur est opposée, non du fait de l'indivisibilité du parquet, mais clairement du fait des faits qu'ils ont commis individuellement et personnellement dans l'exercice de leur fonction chacun et chaque fois qu'ils ont eu à connaître du dossier et des faits connexes encore plus graves et commis à des dates différentes.
Ces malveillances trouvent leur accomplissement dans l'existence même de ce réquisitoire de l'arbitraire et de l'infamie.
- Et puis c'est vrai !
- qu'est ce que l'infamie, si ce n'est le déshonneur à vouloir recourir à l'arbitraire pour priver une personne de ses droits civiques et de ses libertés.
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La troisième partie de ce réquisitoire de l'infamie est un appel pur et simple au trafic d'influence et à l'abus d'autorité aggravé :
- LE DESHONNEUR OU L'INFAMIE ONT UNE CONSEQUENCE : L'INCAPACITE !
- Elle génère la velléité et la violence
- Or les magistrats du parquet se sont fait violence à vouloir à tout pris intervenir dans le cours de l'instruction, violant grandement la règle de la séparation des pouvoirs et ordonnant au juge d'instruction à rester dans le cadre de
- la négation des faits,
- la négation de la loi qui les réprime,
- la négation de l'existence des infractions !
- N'ont-ils pas prôné un non lieu suggéré ?
- avant même l'ouverture de l'information judiciaire
- avant d'entendre la partie civile par l'action dans ses accusations et ses arguments.
N'était-il plus honorable aux magistrats du parquet - et les autres : président du TGI et Président des Bureaux de l'AJ et le juge d'Instruction - et les magistrats de la juridiction de second degré instruction et parquet général - de prendre la peine d'ouvrir les codes de l'Urbanisme, le Code Pénal, le Code de Procédure Pénale et le Code de l'Organisation Judiciaire pour comprendre et prévenir la portée de leurs actes
S'ils ne l'ont pas fait, s'ils n'ont pas vérifié les articles de lois et la jurisprudence que la partie civile par l'action à porté à leur connaissance dans les annexes à sa plainte introductive, dans sa plainte supplétive et la plainte additive à la plainte supplétive :
Cest qu'ils s'étaient concertés pour ne pas en tenir compte !
LA LOI EST UN SABRE BRANDI A DOUBLE TRACHANT,
IL NE PEUT ETRE MANIE PAR DES INCAPABLES,
SANS LES VOIR SUCCOMBER à LEUR MALADRESSE.
LA FOUDRE DE LA LOI NE CONNAIT PAS DE DISTINCTION DE RANG OU DE ROLE.
ELLE TRAITE à EGALITE LES COUPABLES POUR LES CHATIER.
En d'autres temps on aurait pu dire les châtier et les éradiquer !
La volonté délibérée de nuire, le dysfonctionnement et l'incapacité définis comme INFAMIE, entravant le cours de la justice et de la procédure sont caractérisées par l'ordre donné par une autorité à une autre autorité alors qu'elle n'en à pas la qualité de ce faire.
Ils ont une qualification en République : LE TRAFIC D'INFLUENCE ET L'ABUS D'AUTORITE.
Elles ont alors tous les pouvoirs :
- - auditionner la partie civile par l'action
- - vérifier la régularité des réquisitoires
- - commission rogatoire
- - enquête
- - transport sur les lieux des délits
- - audition des témoins
- - garde à vue
- - réquisition de toute autre autorité
- ...
Tous les pouvoirs strictement cadrés dans la recherche de la vérité
où les personnes détenteurs de l'autorité publique simaginent dans la capacité de changer le cours des procédures et entraver l'Action Publique selon leur bon vouloir, au profit des prévenus lorsque l'affaire est devant le tribunal correctionnel ou des accusés.
Le profit personnel ou La prise de pouvoir.
L'IMPACT MAJEUR DE L'ATTAQUE DES MAGISTRATS DE LA JURIDICTION DE PREMIER DEGRE, DES MAGISTRATS DE LA JURIDICTION DE SECOND DEGRE , TOUTES QUALITES ET RANGS CONFONDUS, ERIGES EN COALITION DE MALVEILLANCE, Tribunaux et Cours Parquets et siège se soumettant aux desiderata des forces de l'ombre, provoquant le séisme dans les institutions de la République et L'EFFONDREMENT DU PREMIER ET DU SECOND REMPARTS DE LA REPUBLIQUE CONTRE L'ANARCHIE : LES JURIDICTIONS DE PREMIER ET DE SECOND DEGRE.
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- Le juge d'instruction apporte sa contribution à la coalition de malveillance : (voir chapitre de mise en accustion du juge d'instruction M. CHIFFLET, plainte additive à la plainte supplétive).
- Le magistrat instructeur se soumet au réquisitoire de l'infamie désormais célèbre du 26 février 2001 dans lequel le parquet intime l'ordre au magistrat instructeur
- d'instruire l'expertise psychiatrique de la partie civile par laction :
- d'orienter l'instruction dans le sens du non lieu.
- Le magistrat instructeur dans la grandeur de sa charge n'a eu de réponse que la capitulation, la collaboration avec les accusés et le déshonneur !
- Non seulement il ne relève pas l'abus d'autorité manifeste de la part du parquet.
- Non seulement il ne relève pas le déshonneur à recevoir d'ordre dindividus qui n'en avaient plus la capacité d'en donner :
- Puisque la partie civile venait au cours de son audition de lui faire part de sa mise en accusation de sept magistrats du parquet et du TGI de Lyon, que cette mise en accusation était officielle et portée devant les magistrats du Parquet Général et de la Cour d'Appel de Lyon un quart d'heure auparavant, qu'elle porte les sceaux des autorités citées, et quelle lui est opposée en vertu des pouvoirs de la partie civile par laction de mettre en mouvement laction publique au même titre quun réquisitoire du procureur de la République,
- Il nen tient pas compte il arrache la plainte et la jette à terre !
- Non seulement il ne relève pas d'office le caractère arbitraire et infamant de l'ordre venant du parquet de porter atteinte à l'intégrité de la personne de la Partie Civile par l'Action avant de l'entendre dans ses accusations
- Mais il fait droit à toutes ces malveillances en les instruisant.
- Il prend l'ordonnance de soit communiqué (pièce D22).
- Il demande ses instructions à ce même parquet dont les magistrats sont mis en accusation nominativement et solidairement pour des faits autrement plus graves dont ils se sont rendus les auteurs chacun en son temps par des actes de malveillance séparés et connexes : le dernier et non le moindre : le réquisitoire de l'infamie du 26 février 2001, faits qualifiés de trafic d'influence d'entrave à la justice et d'abus d'autorité
- Le juge se confond de subordination de son pouvoir à celui du parquet.
- Il cherche ses instructions, le jour même de sa saisie de la plainte supplétive de la partie civile par laction et consignée dans le procès verbal de première audition.
- Il se soucie décarter la partie civile par laction de la procédure, par bon plaisir du magistrat, qui, dans son incapacité, à cru bon de sopposer à la constitution de la partie civile comme nayant pas souffert dun préjudice personnel et directe
- La mémoire des magistrats du parquet et de linstruction est raccourcie, trop, pour relver eux-même latteinte directe et personnel sur la personne de la partie civile matérialisée par la pièce D12, et leur incapcité de requérir avant den référer aux hautes autorités de lEtat et de la Justice.
- Il ny avait pas urgence !
Il fait apparaître qu'à l'évidence qu une bataille interne à dû se dérouler à l'interieur des juridictions de premier degré de Lyon :
- En quel honneur et au nom de quel pouvoir le président d'un TGI peut-il interférer dans la décision du DJI, qui a déjà ordonné une date fixe pour le paiement de la consignation de la partie civile par l'action sous peine d'irrecevabilité?
- Le DJI à formulé un agacement prononcé et une sensibilité à fleur de peau lors de son audition de la partie civile le premier février 2001 :
- A la demande de celle-ci de préciser les articles de loi qu'elle vise dans sa plainte il répondit que les magistrats du parquet possédaient les codes et savaient lire les lois ;
- A la volonté de la partie civile de lui présenter sa constitution de partie civile en sa qualité de gérant et de représentant légal de sa société, il répondit qu'il n'est pas désigné pour entendre la partie civile en première audition et que la partie civile aura tout loisir d'en faire état devant le juge d'instruction qui sera désigné à cet effet et que en tout état de cause il admettait que la partie civile par l'action agit aussi au nom de sa société.
Elle voudrait ici
(la pièce D 13 sera utilisé par la partie civile contre le vice président du TGI, le magistrat Christian CADIOT comme contaminé par l'infamie et le recel du déshonneur passant outre les objections supposées du DJI et faisant droit au à la pièce D12 en la recelant). Portant atteintes aux valeurs fondamentales de la République.
- Les ordres de l'arbitraire et du despotisme, ont trouvé leur exécutant volontaire et suicidaire,
- venant d'un pouvoir qui n'en avait plus, par sa déchéance
- et sa confusion dans la pièce D12.
- Des ordres de l'arbitraire et du despotisme,
- venant du fond des temps,
- nostalgiques d'une époque sombre obscure,
- où le pouvoir absolu de l'arbitraire,
- et selon le bon vouloir du prince,
- on venait à priver les sujets de sa majesté
- de leur liberté et de leurs droits ..
- par simple lettre de cachet !
- Où lavocat général a-til puisé ses sources ?
- Il se confond dans chaque paragraphe :
- les faits sont imaginaires. M. Haibi na-t-il pas défni le changement de
- destination des locaux commerciaux en habitation, sans permis de contruire, comme une mise à mort subite de squartiers.
- les faits ne sont pas du ressort des juridictions correctionnelles
- les faits sont imaginaires le jugement du 12 nov 1998 ne les a-t-il pas qualifié ainsi ?
- Il ny à aucune connexion dans les faits et donc il ny à pas dinfraction.
- Létude du dossier par lavocat général fut vraiment séléctive. Il na pu ainsi agir quen soumission à des ordres venant de lombre et citées auparavent.
- Comment a-t-il pu passer à côté du réquisitoire de lInfamie sans en relever son caractère dattentat contre la personne de la partie civile et des institutions de la République dont il est porteur de sa légion dHonneur !
- la partie civile par laction, consciente de limportanc de sauvegarder lintégrité des juridictions de second degré à alerté chacun des premier Procureur Général, de lAvocat Général de la Cour dAppel de Lyon et Le Prucreur Général près la Chambre Crimnelle de la Cour de Cassation en la personne de M. QUINTARD chargé de mission dans le même dossier.
(voir pièce jointe dont le parquet général en à accusé réception en son nom et au nom de monsieur Coste et que la Parquet général de la Cour de Cassation en à reçu une copie comme latteste lentête du document télécopie).
- Monsieur COSTE, lors de laudience de la Chambre de lInstruction, na eu aucune réaction allant dans le sns de la Grandeur et de lHonneur de sa Charge!
- Il confirme son réquisitoire tel quel !
- la négation des faits,
- la négation des lois qui les gèrent et les répriment,
- la négation de leur pouvoir et leur capacité à agir,
- la négation du réquisitoire de linfamie,
- la négation du caractère judiciaire de lensemble des faits,
- la négation des demandes de la partie civile par laction dagir et dagir vite, en vertu du séisme créé par les attaques perpétrées, à travers la modeste sa personne, contre laction publique mise en mouvement et les fondements de la société civilisée et les institutions de la République,
- la négation de largumentation de la partie civile par laction que dans sa vie, dans son dossier et dans lhistoire de la République : il y à dorénavent un avant le 26 février 2001 et un après, au même titre quil y a dorénavent, dans lhistoire de lhumanité et du monde libre, un avant le 11 septembre 2001 et un après !
Pour conclure son intervention devant la Chambre de lInstruction la partie civile par laction a exprimé clairement sa mise en garde aux magistrats des juridictions de second degré en sexprimant ainsi : avec tout le respect que la partie civile par laction vous doit, madame la présidente : « GARDER VOS DISTANCES AVEC LES COUPABLES ».
Depuis :
Mesdames et messieurs, Excellents Magistrats de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation !
ELLE CONTAMINE LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE
La Gloire de la République est à ce Prix !
Par ces motifs et tous ceux relevés doffice
1 - Examiner durgence ce pourvoi
2 - Casser de l'arrêt n° 955 en date du 9 oct. 2001 de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de Lyon.
3 - Transmettre le dossier aux plus Hautes Autorités Administratives et Disciplinaires afin de garantir la continuité de la Justice et de l'Etat.
4 - Dépayser le dossier.
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