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LA PARTIE CIVILE par l'Action à l’origine de la mise en mouvement de l’Action Publique M. HABIB HAIBI, 4 rue Salomon REINACH 9007 - LYON

Lyon, le 27 06 2001

Affaire : EL HAIBI c/ Henri CHABERT et autres Parquet : n° 01/62834 Instruction n°: A01/00017 Cabinet de M. CHIFLET

A

  • Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
  • Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation
  • et Toutes les Autorités de la République
 

PLAINTE ADDITIVE

A LA

PLAINTE SUPPLÉTIVE DU 16 05 2001

Contre

- Les magistrats membres du parquet de Lyon :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET SES ADJOINTS

- Le vice président du TGI

JUGE D’INSTRUCTION CHARGE DE L’AFFAIRE

 

Monsieur le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Madame le Garde des Sceaux, Monsieur le Préfet du Rhône, Monsieur le président de la Chambre d’Instruction, Monsieur le premier Président de la Cour d’Appel, et toutes les Autorités de l'État.

La partie civile, par l'Action, à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, a l’honneur de porter à votre connaissance l’ordonnance d’irrecevabilité de la partie civile prise par le juge d’instruction sur réquisitoire du Parquet, tous les deux illégaux pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations et de son interjection appel de cette ordonnance devant la Chambre d’Instruction.

Aussi, elle à le grand honneur et la tristesse de vous informer de l’existence du réquisitoire, pris par le Parquet de Lyon aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, alors qu’une information judiciaire est ouverte et avant que la partie civile ait été entendue dans ses accusations. le réquisitoire de l'infamie

Aussi, du crédit que le juge d’instruction, dans son instruction du 16 05 2001, à accorde à ce réquisitoire infamant, obscurantiste, sectaire, nostalgique des temps de l’arbitraire et de ses «lettres de cachets» ou du totalitarisme.

 

Elle vous saisit, par la présente, chacun selon ses compétences et les pouvoirs qui lui sont confères par les lois et la constitution de sa plainte additive à la plainte supplétive du 16 05 2001

Contre, (liste qui suit celle de la plainte supplétive ), les nouveaux accuses magistrats pris, dans l’exercice de leurs fonctions engageant la responsabilité de l’Etat :

9 - Le Magistrat, (x), (la partie civile n’a pas eu accès aux réquisitoires )

- Auteur et promoteur du réquisitoire infamant et dégradant, aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, avant même de l’entendre dans ses accusations : dérives obscurantistes et nostalgiques du temps révolu de l’arbitraire, du sectarisme et des «lettres de cachets» ou du totalitarisme

- Auteur ou promoteur de réquisitoire de la saisie du DJI qualifiée de résistance à la mise en mouvement de l’action publique.

- Auteur et promoteur en concomitance du réquisitoire illégal, aux fins de l’irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations

pris

1 - de trafic d'influences, (Art. 433-1 à 433-2, Art. 432-11 du C. pén.)

2 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice (Art. 432-1 du C. pén.)

3 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice suivis d’effet (Art. 432-2 du C. pén.)

4 - d’Outrage à la justice (Art. 434-25 du C. pén).

5 - Fautes lourdes commises en réunion, d’atteinte aux valeurs fondamentales de la république : incapacité d’assumer les lois: Dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON (Art. L781-1) Code de l’Organisation judiciaire )

 

10 - Monsieur HASSENFRATZ, Le Procureur de la République,

- Auteur et promoteur du réquisitoire infamant et dégradant, aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, avant même de l’entendre dans ses accusations : dérives obscurantistes et nostalgiques du temps révolu de l’arbitraire, du sectarisme et des «lettres de cachets» ou du totalitarisme.

- Auteur ou promoteur de réquisitoire de saisie du DJI qualifie de résistance à la mise en mouvement de l’action publique.

- Auteur et promoteur en concomitance de la conférence de presse du 23 mai 2001 publiée dans le journal local aux fins de l’apologie de l’incapacité de la justice à assumer la loi,

- Auteur et promoteur en concomitance du réquisitoire illégal, aux fins de l’irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations

pris

1 - de trafic d'influences, (Art. 433-1 à 433-2, Art. 432-11 du C. pén.)

2 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice (Art. 432-1 du C. pén.)

3 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice suivis d’effet (Art. 432-2 du C. pén.)

4 - d’Outrage à la justice (Art. 434-25 du C. pén).

5 - Fautes lourdes commises en réunion, d’atteinte aux valeurs fondamentales de la république : incapacité d’assumer les lois: Dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON (Art. L781-1) Code de l’Organisation judiciaire )

 

11 - Monsieur COQUILLAT, magistrat adjoint au procureur de la république,

- Auteur et promoteur du réquisitoire infamant et dégradant, aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, avant même de l’entendre dans ses accusations : dérives obscurantistes et nostalgiques du temps révolu de l’arbitraire, du sectarisme et des «lettres de cachets» ou du totalitarisme.

- Auteur et promoteur de réquisitoire de saisie du DJI qualifie de résistance à la mise en mouvement de l’action publique.

- Auteur et promoteur en concomitance de la conférence de presse du 23 mai 2001 publiée dans le journal local aux fins de l’apologie de l’incapacité de la justice à assumer la loi,

- Auteur et promoteur en concomitance du réquisitoire illégal, aux fins de l’irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations

pris

1 - de trafic d'influences, (Art. 433-1 à 433-2, Art. 432-11 du C. pén.)

2 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice (Art. 432-1 du C. pén.)

3 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice suivis d’effet (Art. 432-2 du C. pén.)

4 - d’Outrage à la justice (Art. 434-25 du C. pén).

5 - Fautes lourdes commises en réunion, d’atteinte aux valeurs fondamentales de la république : incapacité d’assumer les lois: Dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON (Art. L781-1) Code de l’Organisation judiciaire )

 

12 - M. Bernard CHIFFLET, juge d’instruction chargé de l’affaire,

- Auteur de l’ordonnance d’irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations

- Auteur de l’instruction du réquisitoire infamant et dégradant, illégal aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile a l’origine de la mise en mouvement de l’action publique avant même de l’entendre dans ses accusations

- Auteur de plusieurs agissements aux fins de la déstabilisation de la partie civile et de manquement de respect aux symboles de la loi lors de son audience d’instruction du 16 05 2001.

pris

1 - de trafic d'influences, (Art. 433-1 à 433-2, Art. 432-11 du C. pén.)

2 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice (Art. 432-1 du C. pén.)

3 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice suivis d’effet (Art. 432-2 du C. pén.)

4 - d’Outrage à la justice (Art. 434-25 du C. pén).

5 - Fautes lourdes commises en réunion, d’atteinte aux valeurs fondamentales de la république : incapacité d’assumer les lois: Dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON (Art. L781-1) Code de l’Organisation judiciaire )

 

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Personnes citées comme témoins à charge :

- la greffière de de l’accuse n° 12 au service de l’instruction le 16 05 2001

- Tout journaliste ayant assiste à la conférence de presse du 23 mai mai 2001 du Procureur de la République et de ses adjoints

 

Personnes citées comme témoins à charge et qui pourraient être prévenues du chef de recel d’outrage à la justice et du dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON

- Monsieur Richard SHITTLY, journaliste au progrès, auteur de trois articles publies avec la photo en quadrichromie de l’accuse n°10, le 23 mai 2001.

- Tout journaliste ayant assiste à la conférence de presse du 23 mai 2001 du Procureur de la République et de ses adjoints et qui à donne une suite retentissante autre que celle limitée dans le cadre de l’exercice de son métier.

 

LES FAITS et L’ACCUSATION

La partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique à paye, à cet effet, une consignation de 15 000 F sous peine de voir sa constitution de partie civile frappée d’irrecevabilité et sous peine de voir les faits dénoncés frappes de prescription et de perdre de ce fait l’avantage de la mise en mouvement de l’action publique ...

L’action publique mise en mouvement ne peut s’arrêter sous peine d’infraction au code de procédures pénales. Le C. de pr. pén. prévoit en cas de non aboutissement de la plainte avec CPC de condamner la partie civile à une amende civile prévue à cet effet par l’ordonnance de consignation du DJI...

Toute tentative de penser et d’agir dans le sens de stopper ou d’entraver de la mise en mouvement de l’action publique en écartant la partie civile de la procédure est qualifiable pénalement.

A ce niveau des responsabilité au Parquet et au TGI de Lyon puis à l’instruction, ces malveillances ne relèvent plus de l’incompétence mais d’une conspiration des magistrats accuses d’entraver le mouvement de l’action publique coûte que coûte, avec pour un Leitmotiv : sauver le prévenu CHABERT!

Suite à la consignation de la partie civile le parquet tergiverse en se compromettant d’incompétence a connaître la loi et instruire son action en matière d’urbanisme et en matière pénale!. Il demande au DJI, qui n’est plus concerne depuis qu’il à pris son ordonnance de consignation, par réquisitoire, d’entendre la partie civile confirmer sa plainte. en faisant appel à l’article du code de procédure pénale qui permet au DJI d’entendre la partie civile avant de prendre son ordonnance de consignation.

En omettant de relever d’office que cette audition ne peut se faire qu’avant l’ordonnance de consignation et non après et surtout pas après que la partie civile à mis en mouvement l’action publique en payant cette consignation.

Le parquet cherche désespérément un moyen de stopper et d’entraver l’action publique mise en mouvement demandant au TGI d’entendre la partie afin de se voir dicter par la partie civile les lois et jurisprudences qui gèrent et punissent les chefs de trafic d’influence, d’entrave à la justice, de défaut de permis de construire et d’outrage à la justice. (l’ordonnance de consignation du DJI et le versement de la consignation correspondante supposent que les lois vises par les chefs d’accusation sont à la portée de l’intelligence des magistrats du parquet)

La plainte de la partie civile n’étant qu’introductive ce réquisitoire du parquet saisissant le DJI est considéré par la partie civile comme une aggravation des chefs d’accusation contre les magistrats du parquet.

Il s’en suit le réquisitoire introductif avec l’ouverture de l’information judiciaire contre les sept premiers accuses et autres.

Le juge d’instruction monsieur Bernard CHIFLET, vice président du TGI est charge de l’instruction.

L’ultime étape ne pouvait plus être autre que l’audition de la partie civile dans ses accusations par le juge d’instruction.

Aucune initiative n’est alors justifiée par le parquet que par une conspiration préméditée en concomitance entre l’ensemble des magistrats du parquet pour répondre à l’appel du président du TGI à user d’influences et d’abus d’autorité pour stopper le mouvement de l’action publique et nuire aux intérêts de la partie civile (voir la plainte supplétive, chapitre d’accusation du président du TGI) lorsque celui-ci proclamait avoir les moyens en haut lieu de nuire aux intérêts de la partie civile :

La coalition des magistrats conspirateurs n’a rien trouve d’autre que le plus avilissant des moyens et le plus infamant en République en France : requérir l’expertise psychiatrique de la partie civile avant même de l’entendre dans ses accusations. Ce qui lui enlèverait toute qualité d’agir.

Ce qui fut fait ! Un réquisitoire en bonne et due forme est pris et transmis a l’instruction définie comme la tentative d’Embastiller la partie civile ! avant même de l’entendre dans ses accusations,

  • Ce réquisitoire aberration n’a pu être pris par un magistrat seul.
  • Il n’a pu être pris dans l’intérêt de la loi.
  • La partie civile ne peut comprendre une défaillance passagère d’un apprenti substitut de service.
  • Le Parquet de Lyon excelle dans l’incompétence de qualifier les faits sanctionables de poursuites pénale :
    1. - (voir dossier au parquet n° 99/79629, et 00/61110)
    2. - (voir le dossier classe sans suite n° 97/88381 cl ss le 30 12 97
    3. - le même dossier classe sans suite pour la deuxième fois n°98/60783 cl ss 26 08 98 et non encore frappe de prescription)
    4. - (voir mémoire de pourvoi en cassation du 15 02 2001 de la partie civile dans son affaire contre Buschaert dans lequel les magistrats du parquet et du TGI et un magistrat de la cour d’Appel sont nominativement mis en accusation)

    et il y en à encore trois autres toutes des affaires qui concernent la partie civile

     

    La tentative d’embastiller la partie civile ne peut être le fruit d’une pensée individuelle innocente au Parquet de Lyon...

    Des dérives sombres et obscures, nostalgiques des temps révolus à jamais, du pouvoir sectaire, de l’arbitraire et de ses "lettres de cachets" où la Bastille en était son «haut lieu»

    La tentative d’embastiller la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique

    AVANT DE L’ENTENDRE DANS SES ACCUSATIONS ALORS Q’UNE INFORMATION JUDICIAIRE EST OUVERTE

    A DÉPASSÉ TOUT ENTENDEMENT

     

    Cette dérive est une infamie assénée à la République et ses Institutions :

    • - à tous les martyrs de la liberté qui ont paye de leur vie la défense des personnes et des biens et des valeurs fondamentales et universelles de la République en France,

      - à tous ceux qui dans l’exercice de leurs fonctions, au nom du devoir de servir, exposeraient leurs vies, sans hésitation, pour la défense de ces mêmes valeurs

      - à tous les hommes ou femmes de bonne volonté, citoyens anonymes, élevés sur la foi en une société pacifiée par l’avènement de la République, la crainte des lois et l’indéfectibilité de l’Etat, de la Justice et des Institutions

    Ce réquisitoire infamant suffit à lui seul à qualifier l’ensemble des chefs d’accusation contre l’ensemble des accuses.

     

     

    • (La partie civile à péché par excès de confiance dans sa plainte supplétive du 16 05 2001 où elle confirmait à deux reprises sa confiance dans l’intégrité du magistrat instructeur immaculé alors de toute accusation).

    Monsieur Bernard CHIFFLET, L’accuse n°12, vice président du TGI, magistrat charge de l’instruction et lors de son audition de la partie civile le 16 05 2001 n’a pas manque de moyens pour apporter son lot de malveillance.

    Il commence son audition par une badinerie tragi-comique ! Il s’accapare la propriété des bureaux de l’instruction en déclarant / «le bureau du juge d’instruction n’est pas un endroit ou l’on met n’importe quoi» en parlant des dossiers volumineux de la partie civile et, combien voyants et reconnaissables : Le Code Pénal et le Code de Procédures Pénales symboles incontestés de la LOI.

    Ce n’était qu’un prélude à son association préméditée et concertée avec la coalition des magistrats conspirateurs de déstabiliser la partie civile.

    Il commence par instruire un subterfuge, une possible contradiction sur la date des fins des travaux, convaincu sérieusement, d’avoir trouve la faille dans l’action de la partie civile. or, la fin des travaux n’est pas du ressort de la partie civile et ne concerne en rien la procédure correctionnelle en cours, à cette réponse il marmonne en s’adressant à sa greffière : « cela est très bon» «notez cela».

    Il confond la date d’introduction de la plainte avec CPC et la fait démarrer au 29 janvier 2001. Prenant référence à une copie qu’il sort du dossier de demande de l‘aide judiciaire annotée par je ne sait qui au 29 janvier 2001.

    D’ailleurs le juge d’instruction n’avait sur son bureau, tant chéri, que ce dossier d’aide judiciaire en gardant bien le dossier de la plainte, très volumineux et comprenant une majeure partie des pièces à conviction dans son arrière bureau.

    Il enchaîne sur les renseignements d’identité de la partie civile et de sa société en prenant méticuleusement les précautions de ne pas poser la question sur la qualité à agir de la partie civile (ce qui justifierait son ordonnance préconisée à l’avance par le coalition des magistrats conspirateurs et à laquelle il aurait prévu a l’avance d’adhérer).

    Or cette qualité à agir ne pouvait plus être en cause, ni sujette à instruction du fait que la partie civile est à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique.

    La partie civile n’est pas suivante de l’action publique.

    Cette notion ne pouvait échapper à ses compétences .

    Comme il ne pouvait échapper à un juge d’instruction normalement anime par la responsabilité de sa charge que la partie civile était gérante actionnaire dans sa société à responsabilité limitée SARL et salarié et qu’a ce titre, comme tous les actionnaires d’une SARL ne fait pas dans le caritatif et elle subit directement et personnellement le préjudice pécuniaire de la perte d’exploitation de sa société et de son salaire par suite des délits (voir le procès verbal de l’assemblée générale de la société, pièce jointe n° U)

    Il ne pouvait ignorer que l’ensemble des chefs d’accusation connexes étaient tous orientes contre la personne de la partie civile que c’est bien elle-même qui subit le préjudice moral directe de la défaillance et de l’incapacité des prévenus a l’audience du 22 octobre 1998, magistrats a l’époque, l’une maire d’arrondissement, l’autre maire adjoint et du haut fonctionnaire de la préfecture charge de la cellule de contrôle de la légalité.

    Il ne pouvait s’imaginer sans être vraiment naïf et méconnaissant la personnalité de la partie civile, personnalité oh combien symbolise par un sabre brandi contre toute velléité de nuire à ses intérêts d’où qu’elle vienne, et spécialement depuis que des magistrats détenteurs de l’autorité publique ont déployé tous les moyens a leur disposition pour lui opposer une adversité farouche ! (voir toutes les correspondances abondantes portant le symbole représentatif de l’action de la partie civile, action strictement cadrée dans les limites des lois et procédures).

    Il ne pouvait s’imaginer que la partie civile passerait outre l’adversité de la taille de la coalition des magistrats conspirateurs, des magistrats mis en accusation un quart d’heure auparavant dans la plainte supplétive présentée devant le premier président de la Cour d’Appel et remise à MM. le Premier président de la CA et le Procureur Général et a Mme le Garde des Sceaux.

    Il ne pouvait s’imaginer que la partie civile qui trouve ses intérêts fusionner avec ceux des institutions passerait outre l’infamie en mémoire des temps sombres obscurs de l’arbitraire ou du totalitarisme : celle de requérir son expertise psychiatrique AVANT MÊME DE l’ENTENDRE DANS SES ACCUSATIONS, ELLE, qui est à l’origine de la mise en mouvement de l'action publique, fait connexe qualificatif dirige directement, ON NE PEUT PLUS FORT contre sa personne.

    Un magistrat intègre aurait relevé d’office CETTE INFAMIE en République par fierté et par discernement.

     

     

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    Puis satisfait de la brièveté de son instruction prétendant que le «juge d’instruction n’a pas que cela à faire», Il tente de clôturer le procès verbal. Lorsque la partie civile l’informe qu’elle a des documents à verser dans le dossier d’instruction, Il répond : «le juge d’instruction n’est pas une poste, il faut envoyer les documents par lettre recommandée»

    - Lorsque la partie civile insiste que ces documents sont une plainte supplétive contre sept magistrats régulièrement introduite devant le premier président de la Cour d’Appel et qu’elle porte les sceaux de celui-ci celui du Procureur général,

    Il les prend et les jettent à terre.

    La partie civile les ramassa humblement et sereinement. Elle lui déclara son extrême sensibilité et sa capacité à comprendre la délicatesse et la difficulté de la procédure correctionnelle dont il est saisi il répond : - «arrêter de tout comprendre»

    Puis, il se ravisa et daigna y jeter un coup d’oeil furtif. Prenant conscience de la la gravite de son geste et après un moment d’embarras apparent il informe la partie civile de l’existence d’un réquisitoire du parquet contre elle visant son expertise psychiatrique.

    Interloquée par cette aberration la partie civile est restée coite

    L’accuse n°12 se croit alors autorise a faire inscrire dans le procès verbal de l’instruction, un commentaire personnel et un descriptif de ce silence-émotion-indignation. (illégalement car le juge d’instruction ne peut consigner ses impressions dans un procès verbal en première audition)

    Attitude qui lui à valu l’interjection : «ça suffit maintenant» !

     

    Puis, il persiste à poser la question sur la santé mentale de la partie civile, insistance qui le déshonore et qui est retenue ici par la partie civile comme adhésion du magistrat instructeur à la coalition des magistrats conspirateurs contre la mise en mouvement force de l’action publique et qui qualifie le chef d’aggravation de l’abus d’autorité et du trafic d’influences matérialisé par le procès verbal de l’instruction ( art. 431-2 du Code pénal)

    Il s’inquiète à la demande du Parquet dans son réquisitoire de la réaction de la partie civile au fait que le Parquet préconise sa condamnation évidente a une amende civile pour absence d’infraction et classement sans suite.

    La partie civile saisit l’occasion, (par la force de la procédure et l’obligation de consigner la réponse à une question posée par le JI) et lui remet la plainte supplétive qu’il venait de jeter à terre cinq minute auparavant, et lui confirme que les magistrats du Parquet et du TGI sont régulièrement mis en accusation pour abus d’autorité et trafic d’influence., recel de défaut de permis de construire.

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    La partie civile qui avait préparé la constitution de partie civile de la société DYNAVENTES DYNAFLON DYNAPUB, es qualité de représentant légal, actionnaire et fondée de pouvoir n’a pas eu le temps de le faire car le juge d’instruction, certainement par dépits, à déjà ordonne la clôture de procès verbal, l’impression des copies, les à déjà signe avant même de les présenter à l’approbation de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique.

    A la réflexion que la partie civile prend acte que l’instruction durera un an, il répond : «je prendrai une ordonnance»

    Les malveillances auraient pu s’arrêter à ce niveau : C’était sous estimer la velléité d’agir de la coalition des magistrats conspirateurs, à laquelle s’est joint le magistrat instructeur, de faire obstacle à l’action publique mise en mouvement qui anime l’ensemble des magistrats du parquet et du TGI de Lyon, menés de toute évidence par l’accuse n°1 : le président du TGI!

    L’accuse n°12 prend l’ordonnance illégale d’irrecevabilité de la partie civile a l’origine de la mise en mouvement de l’Action Publique, sur réquisitoire illégal du parquet, certainement après conférence de la coalition, pris certainement par le même magistrat auteur du réquisitoire infamant désormais célèbre.

    Comme toutes les initiatives que les magistrats ont pris depuis la mise en mouvement de l’action publique, ils ne pouvaient ni les uns ni les autres écarter la partie civile de la procédure alors qu’elle est à l’origine de l’ouverture de l’information judiciaire supplétive contre les sept magistrats vises dans la plainte supplétive avant même de l’entendre dans ses nouvelles accusations.

    Il s’avère maintenant que par accuses (x) il fallait comprendre des malfaiteurs de la taille et du rang des magistrats.

    ...

    Il s’affaire dans ses motivations dans une étude fallacieuse et délibérément incompétente : celle de séparer les intérêts de la partie civile de ceux de la société SARL dans laquelle elle est gérante actionnaire. et donc directement intéressée par la perte d’exploitation. (voir le paragraphe d’avant)

    Le magistrat instructeur, vice président du TGI, en voulant écarter de la procédure la partie civile a l’origine de la mis en mouvement de l’action publique pour la deuxième fois obéit aveuglement aux directives reçues de la coalition de malveillances.

     

    Force est de constater que la coalition des magistrats conspirateurs dont les accuses 9, 10, 11 et 12 ont épuisé tous les moyens dont ils disposaient pour conclure leurs forfaits.

    Envahis par la désolation devant la réalité de leur impuissance ils tentent dans une conférence de presse, par une action désespérée de fuite en avant destinée à on ne sait quel auditoire

    - de justifier leur incapacité à connaître de la loi et de l’assume.

    - de justifier de leur incapacité à assumer la responsabilité de leur charge,.

    - de justifier à l’attention de leur auditoire de l’ombre qu’ils sont désarmés devant la «tendance à accuser nominativement les magistrats».

    Ils jettent le discrédit sur La Justice et l’Etat.

    Conférence de presse tenue le 23 mai 2001 relatée en grand format sur une pleine page dans le journal local, Le Progrès, où il est fait ÉTAT DE L'INCAPACITÉ DE LA JUSTICE ET DE L’ETAT à FAIRE RESPECTER LA LOI ET LES PROCÉDURES.

    Ils se croient autorises a parler au nom de la justice et a lui prêter des incapacités qui l’outragent alors que les seuls incapables et coupables en la matière sont les magistrats qui se sont érigés en coalition de conspirateurs aux fins d’entraver la Bonne Administration de la Justice et l’avancement des dossiers!

    PAS SEULEMENT DANS LE DOSSIER DE LA PARTIE CIVILE MAIS SPÉCIALEMENT DANS TOUS LES DOSSIERS FINANCIERS.

    A l’évidence En République

  • L’ETAT, LA JUSTICE, LA LOI, LES INSTITUTIONS SONT INDÉFECTIBLES.
  • LA JUSTICE EST LE DERNIER REMPARTS DE LA RÉPUBLIQUE AVANT L’ANARCHIE
    • Le Procureur de la République et ses adjoints ne sont pas la JUSTICE
    • Pas plus lorsqu’ils remplissent la fonction de ministère public : ce n’est pas par hasard que le législateur leur impose de requérir debout pour leur rappeler qu’il ne sont que le bras actif de la loi, qu’il ne sont pourvu que du pouvoir de requérir dans l’intérêt de la LOI et non de juger, qu’ils sont amovibles et que c’est pour cela qu’ils requièrent debout.
    • Pas plus que le magistrat instructeur n’est pas la JUSTICE.

     

    La partie civile relève dans cette publication, ramenée à l’affaire à ce qui la concerne, que les magistrats du parquet de Lyon se lamentent de sa plainte nominative, que cette conférence presse était destinée à justifier toutes les malveillances dont il se sont rendus coupables contre la partie civile et spécialement leur réquisitoire noir obscur aux fins d’on sait quel dessein et qui n’a pu prospéré du fait de la plainte supplétive de la partie civile mettant en accusation et nominativement les magistrats du Parquet et du TGI de Lyon.

    Des journalistes intègres n’ont pas juge utile de se compromettre à desservir la Justice en faisant l’écho de cette apologie de l’incapacité de l’Etat et du dysfonctionnement de la Justice au Parquet et au TGI de Lyon!

    Sauf Le Progrès! Ce journal local à publie la photo du Procureur de la République en grand format et en quadrichromie ! (voir pièce jointe n° Q)

     

    La partie civile s’interdit d’inviter toute autre personne non impliquée dans sa plainte et prévenues dans toute autre dossier évoque dans cette conférence de presse.

    Tout de même elle s’inquiète de savoir à l’initiative de quel donneur d’ordre et au service de quel dessein cette publication à eu lieu!.

    Si c’est à l’initiative professionnelle du Progrès, que l’on questionne Le Progrès pour savoir en l’honneur de quel acte héroïque dont le Procureur de la République en personne se serait rendu l’auteur dans l’exercice de ses fonctions pour lui octroyer une telle publicité.

    Si ce n’est d’aggraver leur cas, lui et ses adjoints, dans le sens du trafic d’influence et de l’abus d’autorité et d’outrage à la justice, à les consoler d’avoir échoue a stopper le mouvement force de L’ACTION PUBLIQUE quant bien même ils ont fait tout ce qui est dans leur pouvoir pour stopper le mouvement de l’action publique obéissant au même leitmotiv qui concerne directement l’affaire de la partie civile :

    IL FAUT SAUVER LE PRÉVENU CHABERT !

     

     

    ANNEXES

    Pièces à convictions :

    - Le réquisitoire aux fins de l’expertise psychiatrique (Voir le dossier d’instruction)

    - Le procès verbal de l’audition de la partie civile par l’accuse n°12 (Voir le dossier d’instruction).

    - La copie de la conférence de presse (pièce jointe n°Q)

    - La copie de l’ordonnance d’irrecevabilité (pièce jointe n°R)

    - L’appel de cette ordonnance (pièce jointe n°S)

    - Le Réquisitoire d’audition de la partie civile par le DJI (voir le dossier d’instruction)

    - Copie de l’accuse réception par le parquet de Lyon du procès verbal d’infraction au code de l’Urbanisme, pièce maîtresse avec le P.V. en question (toutes les deux constituant l’exception qui confirme la règle) et remises au tribunal correctionnel par le conseil du prévenu CHABERT le 22 octobre 1998, absente comme le P.V. (pièce n°M) de la copie conforme, en possession de la partie civile pièces à charges qualifiant la destruction par les magistrats du parquet de Lyon de pièces maîtresses à convictions des chefs d’accusation qui leurs sont opposes (pièce jointe n° T)

     

 

La partie civile

  • a l’origine de la mise en mouvement de l’action publique, dans sa plainte introductive, et dans sa plainte supplétive,
  • Forte de la protection des Lois et de la Constitution de la République en France,
  • Fière et heureuse de son action à forcer le respect de la loi, et restaurer la crédibilité de la Justice, de l’Etat et des Institutions,
  • Confirme dans ses convictions, non sans l’avoir proclame à plusieurs reprises aux magistrats mis en accusation et dans presque toutes les correspondances, qui portaient toutes, le symbole de sa foi en l’indéfectibilité de la Loi, de la Justice de l’Etat et des Institutions en République en France, leur annonçant a l’occasion des fêtes du millénaire que l’année 2000 allait être une année d’action et de justice pour la partie civile victime et affectée par leur défaillance.
  • Confirme dans ses convictions, que seule la République dans la plénitude de ses institutions est garante de la paix civile. Que ses valeurs ouvrent les voies de la connaissance et de la lumière à tous les citoyens et qu’elle est la seule à même d’apaiser la colère des victimes dans l’Egalité et dans la sérénité.
  • Confirme dans ses convictions que nul n’est indispensable en République et que ceux qui ont choisi le camp du sectarisme et de la conspiration contre les intérêts des valeurs fondamentales et universelles de la Justice et de la République en France, ils l’ont fait en connaissance de cause et que, si défection il y à au sein de la Justice et de l’Etat, ce n’est que la défection de quelques individus, mal dans leurs fonctions, malveillants et incapables.
  • Lorsque la malveillance s’érige en coalition et lorsque les auteurs sont de la qualité des fonctions des accuses ils doivent s’attendre aux foudres de la loi.
  • Ils ne pouvaient badiner éternellement et impunément avec la loi dans ses sanctuaires que sont les Tribunaux et les Cours de Justice.
  • Il fallait s’attendre qu’un jour ou l’autre, un citoyen très ordinaire, averti par son accès à la connaissance de la loi qu’il doit à la République, attaque dans ses intérêts et dans son intégrité par ceux qui en ont la charge de sauvegarder sa personne et ses biens, relève les infractions et non la moindre celle de l’infamie.

 

  • Saisies de la Faute Lourde les Institutions de la République se suffisent à elles-mêmes pour stopper le dysfonctionnement et l’infamie.

 

 

Par ces motifs

  • et sans préjudice aucun de toute action qui peut et doit être prise
  • par

    Monsieur le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Madame le Garde des Sceaux, Monsieur le Préfet du Rhône, Monsieur le président de la Chambre d’Instruction, Monsieur le premier Président de la Cour d’Appel, chacun selon ses compétences et les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et la constitution

    La partie civile

    saisit

    1 - M. le premier président de la Cour d’Appel de Lyon de cette plainte additive contre les nouveaux magistrats mis en accusation et leur étend le champ de ses demandes dans la plainte supplétive du 16 05 2001

    2 - M. le président de la Chambre d’Instruction pour statuer en même temps en une seule et même audience aux fins d’une Bonne Administration de la Justice

    • a - Sur l’appel de l’ordonnance du juge d’instruction d’irrecevabilité de la partie civile régulièrement interjeté

      b - Sur la mise en accusation de tous les magistrats du Parquet et du TGI de Lyon et de l’instruction dans la plainte supplétive et la plainte additive et leur étendre le champ de l’ensemble des chefs d’accusation.

      c - Sur la mise en mouvement des procédures de dépaysement et du privilège de juridictions dont bénéficient l’ensemble des magistrats et l’accuse CHABERT de par sa qualité de député européen.

      d - Sur La mise en mouvement de la responsabilité de l’Etat

    3 - Elle saisit Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et toutes les autorités de l’Etat aux fins de stopper les accuses et les mettre hors d’état de perpétuer leurs malveillances à Lyon ou ailleurs.