LOIS ET JURISPRUDENCES régissant et réprimant les infractions au code de l'urbanisme et au code pénal dans l'affaire EL HAIBI contre HENRY CHABERT et autres pour les chefs de construction sans permis, couverture des délits et entrave à la justice s'y ajoutera les articles pour trafic d'influence et intimidation et outrage à magistrat

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 LOIS ET JURISPRUDENCES

  • - Jurisprudence : - Crim. 23 fevr. 1977 : Bull. crim. n°73 et le 15 juin 1982 : ibid n°159 : L’élément de préjudice constitue par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine
  • - Art. L. 480 - 4 du Code de l’Urbanisme (L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976)
  • «L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV, et VI du Code de l’Urbanisme, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, ou par les autorisations ou déclarations concernant les travaux, constructions ou installations», est punie (L. n°92-1336 du 16 déc. 1992, ar. 322; L. n°93-121 du 27 janv. 1993) «d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carre de surface, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F»
  • En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononce».
  • Les peines prévues à l’alinea précèdent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécutions desdits travaux» 
  • - Art. L. 421-1. du Code de l’Urbanisme (L. n° 86-13 du 6 janv. 1986, art. 2) «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire .... Cette obligation s’impose aux services publics... comme aux personnes privées. «le même permis est exige pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ....»
  • - Art. L. 480 - 1 du Code de l’urbanisme (L. n° 85-729 du 18 juillet 1985, art. 26) «Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L..160-1 et L. 480 - 4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal». (L. n°76-1285 du 31 déc. 1976) «Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public».
  • - Jurisprudences : • Trib. adm. Rennes, 17 déc. 1980, Gueden, rev. jur. de l’Ouest, suppl. 1981 - 1, p. 44, n° 79. «Tout retard apporte par l’administration à l’obligation qu’elle à désormais de dresser procès-verbal, dès qu’elle à connaissance d’une infraction, et de le transmettre sans délai au ministère public, est constitutif d’une faute.
  • • Cons. d’Et. 4 janv. 1985, Ste Reynoird, n° 22240 et 40358 : En cas de construction sans permis, le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux après un P.V. d’infraction
  • • Trib. adm. Paris, 8 juill. 1986, Ste comptoir financier d’investissement, Rec. tables, p. 763 : «L’administration ne saurait différer dans l’intérêt du contrevenant l’établissement d’un procès-verbal et sa transmission au ministère public».
  • - Art. 383 Code de proc. pen. : La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.
  • - Art. 121-2 du Code pénal : ... La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des faits.
  • -Art. 131 - 38 du code pénal : Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction
  • Jurisprudences • Crim. 19 mars 1992, barberous, D. 1992 IR. 230; L’éventuelle obtention d’un permis de construire alors que la construction à déjà été entreprise n’affectera pas l’infraction
  • • Crim. 25 janv. 1961, ibid., n° 51 ... pas plus que la délivrance d’un certificat de conformité.
  • • Crim., 8 dec. 1993 Kiffer, cite par Lachaume note D. 1995. Somm. 61. «Lorsque l’ouvrage édifié n’est pas un ouvrage public, sa destruction peut être ordonnée par le juge pénal»
  • - Art. 121 - du code pénal : Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en à facilite la préparation ou la consommation....
  • Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre.
  • - Art. 464 du Code de procédure pen. : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y à lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages - intérêts alloues. Il à aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la Partie civile une provision, exécutoire, nonobstant opposition ou appel. -pr pen. C. 631 
  • - Art. 432-1 du Code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinée à faire échec a l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amendes -

De la corruption active et du trafic d'influence commis par les particuliers (Art. 433-1 a 433-2)

  • Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public :
    • 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

      2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable.

    Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte vise au 1° ou pour abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

  • Art. 433-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable.

    Est puni des mêmes peines le fait, de céder aux sollicitations prévues à l'alinea précédent, ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu'une personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable.

     

     

    DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE

    TITRE III. - DES ATTEINTES A L'AUTORITE DE L'ETAT

    CHAPITRE II. - Des atteintes a l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique

    Section 3. - Des manquements au devoir de probité

    Paragraphe 2. - De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique (Art. 432-11)

  • Art. 432-11. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :
    • 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

      2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre décision favorable.

    • art. 195 du C. pr. pén. : “Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.”
    • art. 201 du C. pr. pén. : “La chambre de l’Instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile”.
    • art. 203 du C. pr. pén. : “Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées”.
    • Art. 204 du C. pr. pén. : “La chambre de l’Instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
    • Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation).
    • Art. 205 Art. du C. pr. pén. : “Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin”.
    • ...
    • Art. 206.du C. pr. pén. : “La chambre de l’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
    • Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information”.
    • Art. 210. du C. pr. pén. : “La Chambre de l’Instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.”
    • Extraits des arrêts de la Chambre Criminelle de la Cour à des dates diverses et dans des dossiers multiples :
    • “La plainte déposée entre les mains d’un juge d’instruction par la personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit, lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, produit, pour la mise en mouvement de l’action publique, les mêmes effets qu’un réquisitoire du procureur de la République”.

“Toutefois cette mise en mouvement de l’action publique dès le dépôt de la plainte est subordonnée au versement dans le délai fixé par le juge de la consignation prévue par l’art 88 du C. pr. pén”.