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LOIS ET
JURISPRUDENCES
- - Jurisprudence : - Crim. 23 fevr. 1977 :
Bull. crim. n°73 et le 15 juin 1982 : ibid
n°159 : Lélément de
préjudice constitue par la perte dune chance
peut présenter en lui-même un
caractère certain chaque fois quest
constatée la disparition, par leffet du
délit de la probabilité dun
événement favorable, encore que par
définition, la réalisation dune
chance ne soit jamais certaine
- - Art. L. 480 - 4 du Code de lUrbanisme
(L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976)
- «Lexécution de travaux ou
lutilisation du sol en méconnaissance des
obligations imposées par les titres 1er, II, IV,
et VI du Code de lUrbanisme, par les
règlements pris pour leur application ou par les
autorisations délivrées en
conformité avec leurs dispositions, ou par les
autorisations ou déclarations concernant les
travaux, constructions ou installations», est punie
(L. n°92-1336 du 16 déc. 1992, ar. 322; L.
n°93-121 du 27 janv. 1993) «dune amende
comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut
excéder, soit dans le cas de construction
dune surface de plancher, une somme égale
à 40 000 F par mètre carre de surface,
démolie ou rendue inutilisable au sens de
larticle L. 430-2, soit dans les autres cas, un
montant de 2 000 000 F»
- En cas de récidive, outre la peine
damende ainsi définie un emprisonnement de
six mois pourra être prononce».
- Les peines prévues à lalinea
précèdent peuvent être
prononcées contre les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes,
les entrepreneurs ou autres personnes responsables de
lexécutions desdits travaux»
- - Art. L. 421-1. du Code de lUrbanisme
(L. n° 86-13 du 6 janv. 1986, art. 2)
«Quiconque désire entreprendre ou implanter
une construction à usage dhabitation ou non,
même ne comportant pas de fondations, doit, au
préalable, obtenir un permis de construire ....
Cette obligation simpose aux services publics...
comme aux personnes privées. «le même
permis est exige pour les travaux exécutés
sur les constructions existantes, lorsquils ont
pour effet den changer la destination, de modifier
leur aspect extérieur ou leur volume
....»
- - Art. L. 480 - 1 du Code de lurbanisme
(L. n° 85-729 du 18 juillet 1985, art. 26)
«Lorsque lautorité administrative et,
au cas où il est compétent pour
délivrer les autorisations, le maire ou le
représentant de létablissement public
de coopération intercommunale compétent ont
connaissance dune infraction de la nature de celles
que prévoient les articles L..160-1 et L. 480 - 4,
ils sont tenus den faire dresser
procès-verbal». (L. n°76-1285 du 31
déc. 1976) «Copie du procès-verbal
constatant une infraction est transmise sans délai
au ministère public».
- - Jurisprudences : Trib. adm. Rennes,
17 déc. 1980, Gueden, rev. jur. de lOuest,
suppl. 1981 - 1, p. 44, n° 79. «Tout retard
apporte par ladministration à
lobligation quelle à désormais
de dresser procès-verbal, dès quelle
à connaissance dune infraction, et de le
transmettre sans délai au ministère public,
est constitutif dune faute.
- Cons. dEt. 4 janv. 1985, Ste
Reynoird, n° 22240 et 40358 : En cas de construction
sans permis, le maire est tenu de prescrire
linterruption des travaux après un P.V.
dinfraction
- Trib. adm. Paris, 8 juill. 1986, Ste
comptoir financier dinvestissement, Rec. tables, p.
763 : «Ladministration ne saurait
différer dans lintérêt du
contrevenant létablissement dun
procès-verbal et sa transmission au
ministère public».
- - Art. 383 Code de proc. pen. : La
compétence à légard dun
prévenu sétend à tous
coauteurs et complices.
- - Art. 121-2 du Code pénal : ... La
responsabilité pénale des personnes morales
nexclut pas celle des personnes physiques auteurs
ou complices des faits.
- -Art. 131 - 38 du code pénal : Le taux
maximum de lamende applicable aux personnes morales
est égale au quintuple de celui prévu pour
les personnes physiques par la loi qui réprime
linfraction
- Jurisprudences Crim. 19 mars 1992,
barberous, D. 1992 IR. 230; Léventuelle
obtention dun permis de construire alors que la
construction à déjà
été entreprise naffectera pas
linfraction
- Crim. 25 janv. 1961, ibid., n° 51 ... pas
plus que la délivrance dun certificat de
conformité.
- Crim., 8 dec. 1993 Kiffer, cite par Lachaume
note D. 1995. Somm. 61. «Lorsque louvrage
édifié nest pas un ouvrage public, sa
destruction peut être ordonnée par le juge
pénal»
- - Art. 121 - du code pénal : Est
complice dun crime ou dun délit la
personne qui sciemment, par aide ou assistance, en
à facilite la préparation ou la
consommation....
- Est également complice la personne qui par
don, promesse, menace, ordre, abus dautorité
ou de pouvoir aura provoque à une infraction ou
donne des instructions pour la commettre.
- - Art. 464 du Code de procédure pen. :
Si le tribunal estime que le fait constitue un
délit, il prononce la peine. Il statue, sil
y à lieu, sur laction civile, et peut
ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie,
des dommages - intérêts alloues. Il à
aussi la faculté, sil ne peut se prononcer
en létat sur la demande en
dommages-intérêts, daccorder à
la Partie civile une provision, exécutoire,
nonobstant opposition ou appel. -pr pen. C.
631
- - Art. 432-1 du Code pénal : Le fait,
par une personne dépositaire de
lautorité publique, agissant dans
lexercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinée à faire échec a
lexécution de la loi est puni de cinq ans
demprisonnement et de 500 000 F damendes
-
De la corruption active et du trafic
d'influence commis par les particuliers (Art. 433-1 a
433-2)
- Art. 433-1. - Est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait
de proposer, sans droit, directement ou indirectement,
des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne
dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public :
- 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission
ou son mandat ;
2° Soit qu'elle abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marches ou
toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait de
céder à une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission
de service public ou investie d'un mandat électif
public qui sollicite, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte vise au
1° ou pour abuser de son influence dans les
conditions visées au 2°.
- Art. 433-2. - Est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait,
par quiconque, de solliciter ou d'agréer,
directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des
distinctions, des emplois, des marches ou toute autre
décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, de
céder aux sollicitations prévues à
l'alinea précédent, ou de proposer, sans
droit, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques pour qu'une personne abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir
d'une autorité ou d'une administration publique
des distinctions, des emplois, des marches ou toute autre
décision favorable.
DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION,
L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE
TITRE III. - DES ATTEINTES A
L'AUTORITE DE L'ETAT
CHAPITRE II. - Des atteintes a
l'administration publique commises par des personnes
exerçant une fonction publique
Section 3. - Des manquements au devoir
de probité
Paragraphe 2. - De la corruption passive et du trafic
d'influence commis par des personnes exerçant une
fonction publique (Art. 432-11)
- Art. 432-11. - Est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait,
par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public,
ou investie d'un mandat électif public, de
solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques :
- 1° Soit pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou
de son mandat ou facilite par sa fonction, sa mission
ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marches ou
toute autre décision favorable.
- art. 195 du C. pr. pén.
: Dans les causes dont sont saisies les
juridictions correctionnelles ou de police et
jusqu'à l'ouverture des débats, le
procureur général, s'il estime que les
faits sont susceptibles d'une qualification plus grave
que celle dont ils ont été l'objet,
ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en
état et la soumet avec son réquisitoire
à la chambre d'accusation.
- art. 201 du C. pr. pén.
: La chambre de lInstruction peut, dans
tous les cas, à la demande du procureur
général, d'une des parties ou même
d'office, ordonner tout acte d'information
complémentaire qu'elle juge
utile.
- art. 203 du C. pr. pén.
: Les infractions sont connexes soit
lorsqu'elles ont été commises en
même temps par plusieurs personnes
réunies, soit lorsqu'elles ont
été commises par différentes
personnes, même en différents temps et en
divers lieux, mais par suite d'un concert formé
à l'avance entre elles, soit lorsque les
coupables ont commis les unes pour se procurer les
moyens de commettre les autres, pour en faciliter,
pour en consommer l'exécution, ou pour en
assurer l'impunité, soit lorsque des choses
enlevées, détournées ou obtenues
à l'aide d'un crime ou d'un délit ont
été, en tout ou partie,
recelées.
- Art. 204 du C. pr. pén.
: La chambre de lInstruction peut
également, quant aux infractions
résultant du dossier de la procédure,
ordonner que soient mises en examen, dans les
conditions prévues à l'article 205, des
personnes qui n'ont pas été
renvoyées devant elle, à moins qu'elles
n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu
devenue définitive.
- Cette décision ne pourra
pas faire l'objet d'un pourvoi en
cassation).
- Art. 205 Art. du C. pr.
pén. : Il est procédé aux
suppléments d'information conformément
aux dispositions relatives à l'instruction
préalable soit par un des membres de la chambre
d'accusation, soit par un juge d'instruction qu'elle
délègue à cette
fin.
- ...
- Art. 206.du C. pr. pén.
: La chambre de lInstruction examine la
régularité des procédures qui lui
sont soumises. Si elle découvre une cause de
nullité, elle prononce la nullité de
l'acte qui est entaché et, s'il y échet,
celle de tout ou partie de la procédure
ultérieure.
- Après annulation, elle
peut soit évoquer et procéder dans les
conditions prévues aux articles 201, 202 et
204, soit renvoyer le dossier de la procédure
au même juge d'instruction ou à tel
autre, afin de poursuivre
l'information.
- Art. 210. du C. pr. pén.
: La Chambre de lInstruction statue par un
seul et même arrêt sur tous les faits
entre lesquels il existe un lien de
connexité.
- Extraits des arrêts de la
Chambre Criminelle de la Cour à des dates
diverses et dans des dossiers multiples :
- La plainte
déposée entre les mains dun juge
dinstruction par la personne qui se dit victime
dun crime ou dun délit,
lorsquelle est accompagnée dune
constitution de partie civile, produit, pour la mise
en mouvement de laction publique, les
mêmes effets quun réquisitoire du
procureur de la République.
Toutefois cette mise en
mouvement de laction publique dès le
dépôt de la plainte est subordonnée au
versement dans le délai fixé par le juge de la
consignation prévue par lart 88 du C. pr.
pén.
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