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- TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON
- JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 12 NOVEMBRE 1998
- N° de Jugement : 7095 - 5ème chambre
- N° de Parquet : 98/69169
- A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais
de
- Justice de LYON le DOUZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT
- QUATRE VINGT DIX HUIT
-
- Le Tribunal visant son delibere après debats
ayant eu lieu le 22 octobre 1998 alors qu'il etait
compose de:
- Monsieur MULLER, President,
- Madame BALUZE-FRACHET, Juge assesseur,
- Madame MAGNET, Juge assesseur,
- assiste de Monsieur DUVIGNAUD, Greffier,
- en presence de Madame BAZELAIRE, Substitut du
Procureur de la Republique, à ete rendu le
jugement suivant par:
- Monsieur MULLER, President, assiste de Madame
VUILLAUME, Greffier,
- et en presence de Monsieur BARRET, Substitut du
Procureur de la Republique,
- ENTRE:
- Monsieur HAIBI El Habib, demeurant 4 rue Salomon
Reinach, 69007 LYON
- partie civile demanderesse, comparante en personne a
l'audience,
-
- La societe DYNAPUB-DYNAFLON-DYNAVENTES
- dont le siège est au 5/7 rue s'Aguesseau -
69007 LYON
- partie civile demanderesse, comparante en personne a
l'audience par l'intermediaire de son gerant Monsieur
HAIBI El Habib,
- Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près
ce Tribunal, partie jointe,
- Contre
- NOM: EMAIN Maurice ADRESSE: 141 rue Duguesclin,
VILLE: 69006 LYON, Sans autre renseignement, Libre,
comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de
PARIS).
- La Prefecture du RHONE, dont l'adresse est 106 rue
Pierre Corneille, 69003 LYON, Representee par son
conseil, Maïtre SCHMITT JOLY.
- La SCP BERNARD ET RAMEL, Societe d'architectes, dont
le siège est au 117 rue Bellecombe, 69006 LYON,
representee par Monsieur RAMEL, Representee par son
conseil, Maître FOURMENT.
- NOM: TOLLET Philippe, ADRESSE: 2 chemin de Figuire,
VILLE: 69320 FEYZIN, Sans autre renseignement, Libre,
comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de
PARIS).
- NOM: DESBAZEILLE Marie-Chantal, ADRESSE: Mairie de
LYON 7ème, 7 Place Jean Mace
- VILLE: 69007 LYON, Sans autre renseignement, Libre,
comparante et assistee de Maltre COTTIN.
- La societe FONCIA JACOBINS, dont le siège est
au 84 bis rue du President Edouard Herriot, 69001 LYON,
Representee par Maître LAFONTAINE.
- NOM: TOLLET Georges, ADRESSE: 2 chemin de Figuire,
VILLE: 69320 FEYZIN Sans autre renseignement, Libre,
comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de
PARIS).
- NOM: GROS Jean-Francois, elisant domicile à la
Direction Departementale de l'Equipement, Service
Urbanisme Etat, cellule Contrôle de Legalite, 165
rue Garibaldi, 69003 LYON, Libre, comparant et assiste de
Maître SCHMITT JOLY.
- La Ville de LYON, domiciliee à l'Hôtel
de Ville, Place de la Comedie, 69001 LYON, representee
par son Maire, dûment habilite à cet effet
par,deliberation du conseil municipal du 4 juillet
1995,representee par Maître COTTIN.
- NOM: CHABERT Henry, ayant elu domicile à
l'Hotel de Ville, place de la Comedie, 69001 LYON, Sans
autre renseignement Libre, represente par Maître
COTTIN.
-
- TOUS etant prevenus de :INFRACTION AUX REGLES
GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES
SOLS
- L'affaire appelee à l'audience publique du 25
juin 1998 une consignation, à la charge de la
partie civile à ete ordonnee et l'aft`aire
à ete renvoyee contradictoirement a l'audience du
22 octobre 1998; Puis l'affaire appelee a l'audience
publique du 22 octobre 1998, le President a constate la
presence ou la representation des prevenus et a donne
lecture des actes ayant saisi le Tribunal;
- In Limine Litis:
- - Maître COTTIN, Avocat au Barreau de LYON,
depose des conclusions aux fins de voir constater la
nullite et l'irrecevabilite des citations delivrees
à Madame DESBAZEILLE, Monsieur CHABERT et à
la Ville de LYON,
- - Maître SCHMITT JOI.Y~ Avocat au Barreau de
LYON, depose des conclusions aux fins de voir constater
la nullite et l'irreccevabilite de la citation delivree
à la Pretecture du Rhone,
- - Maltre SEBAN, Avocat au Barreau de PARIS, depose
des conclusions aux fins de voir constater la nullite et
l'irrecevabilite des citations delivrees à MM
TOLLET Philippe, TOLLET Georges et EMAIN;
- -Maître SCHMITT JOLY, Avocat au Barreau de
LYON, depose des conclusions aux fins de relaxe de
Monsieur Jean-François GROS;
- -Maltre FOURMENT, Avocat au Barreau de LYON, depose
des conclusions aux fins de voir declarer nulles les
poursuites engagees à l'encontre de la SCP BERNARD
ET RAMEL;
- - Maître LAFONTAINE, Avocat au Barreau de LYON,
depose des conclusions aux fins de voir declarer
irrecevable la citation delivree à la societe
FONCIA JACOBINS;
- Le Ministère Public demande au Tribunal de
declarer nulles les citations delivrees à
l'encontre de l'ensemble des prevenus;
- Monsieur HAIBI à ete entendu en ses
explications;
- Le greffler à tenu note du deroulement des
debats;
- Sur quoi, I'affaire à ete mise en delibere
à l'audience de ce jour;
-
- LE TRIBUNAL
- Attendu que par exploits de Maîtres GHISONI,
PELTAT et DEFOURNEI, Huissiers de Justice associes
à LYON, en date des 11 et 12 juin 1998, Monsieur
HAIBI El Habib et la societe DYNAPUB-DYNAFLON- DYNAVENTES
ont fait citer MM EMAIN Maurice, TOLLET Philippe, TOLLET
Georges, GROS Jean-Francois et CHABERT Henry, Madame
DESBAZEILLE Marie-Chantal, la Prefecture du RHONE, la
Ville dc LYON, la societe FONCIA JACOBINS et la SCP
BERNARD ET RAMEL à comparaître devant ce
Tribunal comme prevenus:d'infractions aux règles
generales d'cxecution des travaux ou d'utilisation des
sols, Attendu que les prevenus comparaissent en personne
ou sont representes par leurs conseils, qu'il convient de
statuer contradictoirement a leur encontre;
- -oOo-
- A l'audience le Ministère Public demande
à ce Tribunal de declarer nulles les citations
delivrees a l'encontre de l'ensemble des prevenus.
- Monsieur CHABERT, Madame DESBAZEILLE et la Ville de
LYON demandent à ce Tribunal de constater la
nullite des citations les concernant, l'irrecevabilite de
l'action engagee par la partie civile, et, au fond, de
les relaxer faute d'infraction penale susceptible de leur
être imputee. Chacun de ces "prevenus" sollicite la
condamnation de la partie civile au paiement d'une somme
de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 472 du
CPP.
- Monsieur GROS sollicite sa relaxe faute d'infraction
penale susceptible de lui etre imputee.
- Monsieur le Prefet du Rhone demande à ce
Tribunal de constater qu'aucune poursuite penale ne peut
être engagee à l'encontre de l'Etat, pris en
sa qualite de personne morale, et relève par
ailleurs la nullite de la citation delivree à
l'encontre de la "Prefecture du Rhône". Monsieur le
Prefet du Rhône sollicite, es qualite, la
condamnation de la partie civile au paiement de la somme
de I F à titre de dommages et interêts.
- La SCP BERNARD et RAMEL demande à ce Tribunal
de declarer nulles les poursuites dirigees à son
encontre en raison de l'absence d'infraction, et
sollicite la condamnation de la partie civile au paiement
d'une somme de 5.000 F pour abus de constitution de
partie civile.
- Monsieur Philippe TOLLET, Monsieur Georges TOLLET et
Monsieur Maurice EMAIN demandent à ce Tribunal de
constater l'irrecevabilite de la constitution de partie
civile, et, en consequence de declarer nulle les
citations delivrees à leur encontre et de
condamner les parties civiles à payer a chacun
d'eux la somme de 20.000 F.
- La societe FONClA JACOBINS demande à ce
Tribunal de declarer les parties civiles irrecevables en
leurs demandes.
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- A l'audience les incidents n'ont pas ete joints au
fond, la seule lecture des citations delivrees par la
partie civile ne permettant pas de determiner une
infraction penale susceptible d'engager un debat de cette
nature, ce qui caracterise la situation d'impossibilite
absolue prevue par l'article 459 alinea 4 du code de
procedure penale. Raisonner differemment reviendrait
à permettre l'instrumentalisation de la justice
penale en engageant une discussion generale sur
l'application des règles d'urbanisme dans un
quartier de la ville de LYON, ce qui ne relève pas
de la competence d'un Tribunal Correctionnel.
- Les citations delivrees visent des infractions qui
sont pour la plupart imaginaires, elles ne precisent pas
les faits en cause et pas davantage la ou les dates
auxquelles ces infractions ont pu être commises.
Ces citations portent atteinte aux interêts des
personnes citees, et il convient d'en prononcer la
nullite. La constatation d'une faute lourde susceptible
de permettre l'application des dispositions de l'article
472 du CPP ne peut se deduire, en l'absence de debat au
fond, de la seule delivrance d'une citation nulle.
- En tout etat de cause la jurisprudence, isolee, a
laquelle les "prevenus' font reference semble contraire
au texte lui même qui prevoit qu'une decision de
relaxe intervienne.
- C'est donc une decision portant sur le fond qui est
requise pour permettre une condamnation sous le visa de
l'article 472 du code de procedure penale, etant observe
que la matière est d'interpretation stricte et
qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portee d'un
texte au demeurant clair. Cette situation est à
rapprocher des dispositions de l'article 91 du code de
procedure penale qui prevoit la possibilite, pour une
personne mise en examen ou visee par une plainte avec
constitution de partie civile, d'obtenir des dommages et
interêts lorsqu'une decision de non-lieu à
ete rendue. Dans l'un et l'autre cas de figure le
legislateur à prevu l'octroi de dommages et
interêts après examen au fond des
faits.
- Il convient donc de debouter les "prevenus" de leurs
demandes.
- PAR CES MOTlFS
- Statuant publiquement, en matière
correctionnelle et après en avoir delibere
conformement à la Loi, en premicr ressort par
jugement contradictoire al'egard de l'ensemble des
prevenus;
- PRONONCE la nullite des citations;
- DIT n'y avoir lieu à application des
dispositions de l'article 472 du code de procedure
penale;
- LAISSE à la charge de la partie civile les
frais de son intervention.
- Et le present jugement à ete signe par le
President et le Greffier.
- LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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