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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON
JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 12 NOVEMBRE 1998
N° de Jugement : 7095 - 5ème chambre
N° de Parquet : 98/69169
A l'audience du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de
Justice de LYON le DOUZE NOVEMBRE MIL NEUF CENT
QUATRE VINGT DIX HUIT
 
Le Tribunal visant son delibere après debats ayant eu lieu le 22 octobre 1998 alors qu'il etait compose de:
Monsieur MULLER, President,
Madame BALUZE-FRACHET, Juge assesseur,
Madame MAGNET, Juge assesseur,
assiste de Monsieur DUVIGNAUD, Greffier,
en presence de Madame BAZELAIRE, Substitut du Procureur de la Republique, à ete rendu le jugement suivant par:
Monsieur MULLER, President, assiste de Madame VUILLAUME, Greffier,
et en presence de Monsieur BARRET, Substitut du Procureur de la Republique,
ENTRE:
Monsieur HAIBI El Habib, demeurant 4 rue Salomon Reinach, 69007 LYON
partie civile demanderesse, comparante en personne a l'audience,
 
La societe DYNAPUB-DYNAFLON-DYNAVENTES
dont le siège est au 5/7 rue s'Aguesseau - 69007 LYON
partie civile demanderesse, comparante en personne a l'audience par l'intermediaire de son gerant Monsieur HAIBI El Habib,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, partie jointe,
Contre
NOM: EMAIN Maurice ADRESSE: 141 rue Duguesclin, VILLE: 69006 LYON, Sans autre renseignement, Libre, comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de PARIS).
La Prefecture du RHONE, dont l'adresse est 106 rue Pierre Corneille, 69003 LYON, Representee par son conseil, Maïtre SCHMITT JOLY.
La SCP BERNARD ET RAMEL, Societe d'architectes, dont le siège est au 117 rue Bellecombe, 69006 LYON, representee par Monsieur RAMEL, Representee par son conseil, Maître FOURMENT.
NOM: TOLLET Philippe, ADRESSE: 2 chemin de Figuire, VILLE: 69320 FEYZIN, Sans autre renseignement, Libre, comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de PARIS).
NOM: DESBAZEILLE Marie-Chantal, ADRESSE: Mairie de LYON 7ème, 7 Place Jean Mace
VILLE: 69007 LYON, Sans autre renseignement, Libre, comparante et assistee de Maltre COTTIN.
La societe FONCIA JACOBINS, dont le siège est au 84 bis rue du President Edouard Herriot, 69001 LYON, Representee par Maître LAFONTAINE.
NOM: TOLLET Georges, ADRESSE: 2 chemin de Figuire, VILLE: 69320 FEYZIN Sans autre renseignement, Libre, comparant et assiste de Maître SEBAN (Barreau de PARIS).
NOM: GROS Jean-Francois, elisant domicile à la Direction Departementale de l'Equipement, Service Urbanisme Etat, cellule Contrôle de Legalite, 165 rue Garibaldi, 69003 LYON, Libre, comparant et assiste de Maître SCHMITT JOLY.
La Ville de LYON, domiciliee à l'Hôtel de Ville, Place de la Comedie, 69001 LYON, representee par son Maire, dûment habilite à cet effet par,deliberation du conseil municipal du 4 juillet 1995,representee par Maître COTTIN.
NOM: CHABERT Henry, ayant elu domicile à l'Hotel de Ville, place de la Comedie, 69001 LYON, Sans autre renseignement Libre, represente par Maître COTTIN.
 
TOUS etant prevenus de :INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS
L'affaire appelee à l'audience publique du 25 juin 1998 une consignation, à la charge de la partie civile à ete ordonnee et l'aft`aire à ete renvoyee contradictoirement a l'audience du 22 octobre 1998; Puis l'affaire appelee a l'audience publique du 22 octobre 1998, le President a constate la presence ou la representation des prevenus et a donne lecture des actes ayant saisi le Tribunal;
In Limine Litis:
- Maître COTTIN, Avocat au Barreau de LYON, depose des conclusions aux fins de voir constater la nullite et l'irrecevabilite des citations delivrees à Madame DESBAZEILLE, Monsieur CHABERT et à la Ville de LYON,
- Maître SCHMITT JOI.Y~ Avocat au Barreau de LYON, depose des conclusions aux fins de voir constater la nullite et l'irreccevabilite de la citation delivree à la Pretecture du Rhone,
- Maltre SEBAN, Avocat au Barreau de PARIS, depose des conclusions aux fins de voir constater la nullite et l'irrecevabilite des citations delivrees à MM TOLLET Philippe, TOLLET Georges et EMAIN;
-Maître SCHMITT JOLY, Avocat au Barreau de LYON, depose des conclusions aux fins de relaxe de Monsieur Jean-François GROS;
-Maltre FOURMENT, Avocat au Barreau de LYON, depose des conclusions aux fins de voir declarer nulles les poursuites engagees à l'encontre de la SCP BERNARD ET RAMEL;
- Maître LAFONTAINE, Avocat au Barreau de LYON, depose des conclusions aux fins de voir declarer irrecevable la citation delivree à la societe FONCIA JACOBINS;
Le Ministère Public demande au Tribunal de declarer nulles les citations delivrees à l'encontre de l'ensemble des prevenus;
Monsieur HAIBI à ete entendu en ses explications;
Le greffler à tenu note du deroulement des debats;
Sur quoi, I'affaire à ete mise en delibere à l'audience de ce jour;
 
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploits de Maîtres GHISONI, PELTAT et DEFOURNEI, Huissiers de Justice associes à LYON, en date des 11 et 12 juin 1998, Monsieur HAIBI El Habib et la societe DYNAPUB-DYNAFLON- DYNAVENTES ont fait citer MM EMAIN Maurice, TOLLET Philippe, TOLLET Georges, GROS Jean-Francois et CHABERT Henry, Madame DESBAZEILLE Marie-Chantal, la Prefecture du RHONE, la Ville dc LYON, la societe FONCIA JACOBINS et la SCP BERNARD ET RAMEL à comparaître devant ce Tribunal comme prevenus:d'infractions aux règles generales d'cxecution des travaux ou d'utilisation des sols, Attendu que les prevenus comparaissent en personne ou sont representes par leurs conseils, qu'il convient de statuer contradictoirement a leur encontre;
-oOo-
A l'audience le Ministère Public demande à ce Tribunal de declarer nulles les citations delivrees a l'encontre de l'ensemble des prevenus.
Monsieur CHABERT, Madame DESBAZEILLE et la Ville de LYON demandent à ce Tribunal de constater la nullite des citations les concernant, l'irrecevabilite de l'action engagee par la partie civile, et, au fond, de les relaxer faute d'infraction penale susceptible de leur être imputee. Chacun de ces "prevenus" sollicite la condamnation de la partie civile au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 472 du CPP.
Monsieur GROS sollicite sa relaxe faute d'infraction penale susceptible de lui etre imputee.
Monsieur le Prefet du Rhone demande à ce Tribunal de constater qu'aucune poursuite penale ne peut être engagee à l'encontre de l'Etat, pris en sa qualite de personne morale, et relève par ailleurs la nullite de la citation delivree à l'encontre de la "Prefecture du Rhône". Monsieur le Prefet du Rhône sollicite, es qualite, la condamnation de la partie civile au paiement de la somme de I F à titre de dommages et interêts.
La SCP BERNARD et RAMEL demande à ce Tribunal de declarer nulles les poursuites dirigees à son encontre en raison de l'absence d'infraction, et sollicite la condamnation de la partie civile au paiement d'une somme de 5.000 F pour abus de constitution de partie civile.
Monsieur Philippe TOLLET, Monsieur Georges TOLLET et Monsieur Maurice EMAIN demandent à ce Tribunal de constater l'irrecevabilite de la constitution de partie civile, et, en consequence de declarer nulle les citations delivrees à leur encontre et de condamner les parties civiles à payer a chacun d'eux la somme de 20.000 F.
La societe FONClA JACOBINS demande à ce Tribunal de declarer les parties civiles irrecevables en leurs demandes.
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A l'audience les incidents n'ont pas ete joints au fond, la seule lecture des citations delivrees par la partie civile ne permettant pas de determiner une infraction penale susceptible d'engager un debat de cette nature, ce qui caracterise la situation d'impossibilite absolue prevue par l'article 459 alinea 4 du code de procedure penale. Raisonner differemment reviendrait à permettre l'instrumentalisation de la justice penale en engageant une discussion generale sur l'application des règles d'urbanisme dans un quartier de la ville de LYON, ce qui ne relève pas de la competence d'un Tribunal Correctionnel.
Les citations delivrees visent des infractions qui sont pour la plupart imaginaires, elles ne precisent pas les faits en cause et pas davantage la ou les dates auxquelles ces infractions ont pu être commises. Ces citations portent atteinte aux interêts des personnes citees, et il convient d'en prononcer la nullite. La constatation d'une faute lourde susceptible de permettre l'application des dispositions de l'article 472 du CPP ne peut se deduire, en l'absence de debat au fond, de la seule delivrance d'une citation nulle.
En tout etat de cause la jurisprudence, isolee, a laquelle les "prevenus' font reference semble contraire au texte lui même qui prevoit qu'une decision de relaxe intervienne.
C'est donc une decision portant sur le fond qui est requise pour permettre une condamnation sous le visa de l'article 472 du code de procedure penale, etant observe que la matière est d'interpretation stricte et qu'il n'appartient pas au juge de modifier la portee d'un texte au demeurant clair. Cette situation est à rapprocher des dispositions de l'article 91 du code de procedure penale qui prevoit la possibilite, pour une personne mise en examen ou visee par une plainte avec constitution de partie civile, d'obtenir des dommages et interêts lorsqu'une decision de non-lieu à ete rendue. Dans l'un et l'autre cas de figure le legislateur à prevu l'octroi de dommages et interêts après examen au fond des faits.
Il convient donc de debouter les "prevenus" de leurs demandes.
PAR CES MOTlFS
Statuant publiquement, en matière correctionnelle et après en avoir delibere conformement à la Loi, en premicr ressort par jugement contradictoire al'egard de l'ensemble des prevenus;
PRONONCE la nullite des citations;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 472 du code de procedure penale;
LAISSE à la charge de la partie civile les frais de son intervention.
Et le present jugement à ete signe par le President et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT