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LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, réunie le Mardi neuf octobre deus mille un en Chambre du Conseil, composée lors des débats et du délibéré de
- Madame PALISSE, Président, - Monsieur PEGEON et Madame DENIZON, Conseillers, l'arrêt ayant été prononcé par
Madame PALISSE, Président,
tous trois désignés, enapplication des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure
Pénale,.
en présence lors des débats et du prononcé de l'arrêt de
- Mademoiselle VIVIANT, Greffier,
- Monsieur COSTE, Avocat Général,
Vu laprocédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de LYON, cabinet
de Monsieur CHIFFLET, contre
x
des chefs de défaut de permis de construire, trafic d'influence, entrave à la justice,
 
PARTIE CIVILE
• Habib EL HAIBI
demeurant 4 rue Salomon Reinach - 69007 LYON
- COMPARANT
- sans avocat -
 
Vu l'ordonnancerendueparlejuged'instructionauTribunalde
Grande Instance de LYON déclarant irrecevable la plainte avec
constitution de partie civile le 31 mai 2001
Vu la notification de cette décision faite le 31 mai 2001
Vu la déclaration d'appel, faite par Habib EL HAIBI au greffe
du Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 juin 2001
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en
date du 26 juillet 2001
et les lettres recommandées par lui expédiées, conformément
aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale,
le 27 juillet 2001
Vu le dépôt du dossier de la procédure au greffe de la Chambre de l'instruction et sa mise
à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et
délais prévus à l'article 197 alinéas 2 et 3 du code de Procédure Pénale,
Vu le mémoire régulièrement déposé le 20 Septembre 2001 au greffe de la Chambre de l'Instruction par EL HAIBI Habib, partie civile
- Ayant entendu en l'audience du vendredi 21 septembre 2001 tenue en Chambre du Conseil,
- Madame PALISSE, Président, en son rapport,
- EL HAIBI Habib, partie civile, en ses observations,
- Le Ministère Public en ses réquisitions,
Après en avoir délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de Procédure Pénale,
 
A STATUE AINSI QU'IL SUIT
Attendu que l'appel de Habib EL HAIBI, interjeté dans les formes et les délais légaux, est régulier et recevable ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure les éléments suivants
Le 29 septembre 2000, Habib EL HAIBI, en son nom personnel, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre
- Henry CHABERT
- Marie Chantal DESBAZEILLE - Philippe TOLLET - Georges TOLLET - la SCP d'architectes Bernard et Ramel - la société Foncia Jacobins
- Jean-François GROS
-et la Ville de Lyon ainsi que tous autres
des chefs de
- changement de destination de locaux commerciaux et habitation sans permis de construire,
- trafic d'influence
-outrage à la justice - entrave à la justice - discrédit des lois et des institutions - complicité et autre
pour des faits remontant à 1995, 1996 et 1997 et consistant en la démolition et la construction de studios d'habitation à la place des locaux commerciaux aux adresses
3, 14 et 16 de la rue d'Aguesseau à Lyon.
A cette plainte étaient jointes diverses pièces annexes.
Au reçu de cette plainte, le juge d'instruction après fixation et versement de la consignation a entendu à la requête du parquet Habib EL HAIBI (D l l) qui explique qu'il exploite 5 rue d'Aguesseau à Lyon les sociétés Dynavente, Dynapub et Dynaflon et qu' il se plaint de la transformation de locaux commerciaux en locaux d'habitation au 3, 16 et 14 de la même rue.
Il précise que cette transformation de destination a été faite sans permis de construire ce qui est constitutifd'un délit. Il observe que pour le n° 14, sil y a eu permis de construire, cela relève d'un trafic d'influence qu'il reproche à M. CHABERT, Mme DESBAZEILLE, Messieurs TOLLET, M. EMAIN, la société Foncia et M. GROS.
Il dénonce aussi l'entrave à la justice en ce que le fait d'attribuer des permis de construire sans respecter la procédure empêche les juges de se prononcer sur l'opportunité de remettre les lieux en l'état.
Ces faits sont datés indique-t-il de 1995, 1996 et 1997 et lui portent préjudice puisque le changement de destination de ces locaux commerciaux en locaux d'habitations enlevé son caractère commerçant au quartier et a entraîné une raréfaction des chanlands ce qui porte préjudice à l'exploitation de ses affaires.
Le 26 février 2001, une information est ouverte contre X... du chef de défaut de permis
de construire, trafic d'influence, entrave à la justice..
Habib EL HAIBI est entendu le 16 mai 2001 (D 19) par le juge d'instruction et confirme sa précédente audition.
Sur question du juge d'instruction lui demandant de préciser quels sont les locaux exploités par l'une de ses sociétés ou par lui-même qui supportent un préjudice lié à la diminution de la commercialité, M. EL HAIBI explique qu'à l'époque il était gérant des trois sociétés Dynavente, Dynaflon et Dynapub qui en réalité n'en font qu'une avec trois enseignes différentes. II ajoute que cette société est en sommeil depuis le 1 et février 2001 et souligne n'avoir pas d'autres locaux à proximité ni d'autre activité.
Il précise qu'en 1994, la société qui était au 5 Rue d'Aguesseau a entrepris de s'étendre sur un autre local au 5 Rue d'Aguesseau, puis en 1996, il y a eu une autre extension dans un local du 7 Rue d'Aguesseau mais cela n'a pu être réalisé du fait des travaux qu'il critique.
A cette occasion, il remet aussi au juge d'instruction copie d'une plainte en date du 16 mai 2001 dénonçant divers magistrats du Tribunal de Grande Instance de Lyon pour trafic d'influence, abus d'autorité, entrave à la justice, recel d'infraction au code de l'urbanisme et diffamation; visant tous les magistrats qui ont eu à connaitre de sa demande d'aide juridictionnelle finalement rejetée ou qui ont statué sur des citations directes ayant déjà eu le même objet et déclarées nulles.
L'extrait du registre de commerce et des sociétés en date du 25 mai 2001 démontre que les sociétés SARL citées par la partie civile ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2000.
C'est en cet état que sur réquisitions conformes du parquet, le juge d'instruction a rendu le 31 mai 2001 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile en relevant que Habit, EL HAIBI a déposé plainte en son nom personnel alors que les faits dénoncés, à les supposer établis, n'ont été subis que par la société Dynavente, Dynaflon et Dynapub; qu'ainsi, sa plainte est irrecevable faute d'un préjudice direct.
Attendu que, conformément à ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Attendu qu'il observe en outre qu'en l'état de la plainte et de la généralité de ses ternes, il n'en résulte pas que les faits dénoncés relèvent de la compétence des juridictions judiciaires;
Attendu qu'il ajoute, reprenant les motifs du juge d'instruction, que l'ordonnance est justifiée
Attendu que Habib EL HAIBI au soutien du mémoire déposé,soulève l'illégalité du réquisitoire daté du 26 février 2001, demande que soit constaté le recel d'infamie et d'abus d'autorité du juge d'instruction, que soit également constaté l'atteinte de la partie civile dans son intégrité et que soit admise la constitution de partie civile de la société Dynavente Dynaflon Dynapub ;
Attendu qu'il ajoute qu'il a déposé une plainte supplétive contre les magistrats du TGI de Lyon et une plainte additive à la plainte supplétive contre les magistrats membres du parquet de Lyon;
Attendu qu'il demande la saisie du Conseil Supérieur de la Magistrature et de Madame le Garde des Sceaux et la mise en accusation de toutes les personnes qu'il cite ;
Attendu que la Chambre de l'Instruction est saisie d'un appel à l'encontre. d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 31 mai 2001 se prononçant sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Habib EL HAIBI le 29 septembre 2000 ;
Attendu par conséquent qu'elle n'a pas à connaître d'un objet étranger à cet appel et qui pourrait concerner le réquisitoire introductif ou des plaintes supplétives et additives postérieures à celle du 29 septembre 2000 et dont n'est pas saisi le juge d'instruction ;
Attendu qu'au cas particulier, Habib EL HAIBI a déposé plainte personnellement en soutenant le préjudice subi par les sociétés Dynavente, Dynaflon et Dynapub ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de Procédure Pénale, l'action civile en réparation du dommage appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, les faits incriminés, à supposer qu'ils soient constitutifs d'une infraction pénale, ne portent pas de préjudice à Habib EL HAIBI personnellement mais à la SARL Dynavente Dynaflon Dynapub, personne morale distincte ;
Attendu par conséquent que c'est très exactement que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Hahib EL HAIBI, que son ordonnance doit être confirmée;
Vu les articles 199, 207 et 216 du Code de Procédure Pénale,
 
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE LYON
En la forme, DÉCLARE L'APPEL RECEVABLE,
Au fond, CONFIRME L'ORDONNANCE DÉFÉRÉE,
Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
 
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POURVOI EN CASSATION
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
 
Affaire : EL HAIBIc/ X
L'an deux mille un et le jeudi 11 octobre au greffe de la cour d'Appel de Lyon, et devant nous, greffier soussigné, a comparu :
Nom : EL HAIBI

Prénom : Habib

né le 20 01 1953 à Zabbougha - Liban

démeurant : 4 rue Salomon REINACH - 69007 LYON

lequel a déclaré
se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu pa la chambre de l'instruction de la COUR D'APPEL DE LYON le 9 octobre 2001 arrêt n°955
sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction de Lyon
en date du 31 mai 2001
 
précisant que le présent pourvoi est accompagné d'une demande d examen immédiat du pourvoi (article 570 et suivants dit code de procédure pénale) dont acte que le comparant a signé avec nous, après lecture faite.
 
Le comparant
pour expédition certifiée conforme le greffier de la chambre de l'instruction