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- LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE
LYON, réunie le Mardi neuf octobre deus mille un
en Chambre du Conseil, composée lors des
débats et du délibéré de
- - Madame PALISSE, Président, - Monsieur
PEGEON et Madame DENIZON, Conseillers, l'arrêt
ayant été prononcé par
- Madame PALISSE, Président,
- tous trois désignés, enapplication des
dispositions de l'article 191 du Code de
Procédure
- Pénale,.
- en présence lors des débats et du
prononcé de l'arrêt de
- - Mademoiselle VIVIANT, Greffier,
- - Monsieur COSTE, Avocat Général,
- Vu laprocédure d'information suivie au
Tribunal de Grande Instance de LYON, cabinet
- de Monsieur CHIFFLET, contre
- x
- des chefs de défaut de permis de construire,
trafic d'influence, entrave à la justice,
-
- PARTIE CIVILE
- Habib EL HAIBI
- demeurant 4 rue Salomon Reinach - 69007 LYON
- - COMPARANT
- - sans avocat -
-
- Vu
l'ordonnancerendueparlejuged'instructionauTribunalde
- Grande Instance de LYON déclarant irrecevable
la plainte avec
- constitution de partie civile le 31 mai 2001
- Vu la notification de cette décision faite le
31 mai 2001
- Vu la déclaration d'appel, faite par Habib EL
HAIBI au greffe
- du Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 juin
2001
- Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le
Procureur Général en
- date du 26 juillet 2001
- et les lettres recommandées par lui
expédiées, conformément
- aux dispositions de l'article 197 du Code de
Procédure Pénale,
- le 27 juillet 2001
- Vu le dépôt du dossier de la
procédure au greffe de la Chambre de l'instruction
et sa mise
- à la disposition des conseils des parties
jusqu'au jour de l'audience dans les formes et
- délais prévus à l'article 197
alinéas 2 et 3 du code de Procédure
Pénale,
- Vu le mémoire régulièrement
déposé le 20 Septembre 2001 au greffe de la
Chambre de l'Instruction par EL HAIBI Habib, partie
civile
- - Ayant entendu en l'audience du vendredi 21
septembre 2001 tenue en Chambre du Conseil,
- - Madame PALISSE, Président, en son
rapport,
- - EL HAIBI Habib, partie civile, en ses
observations,
- - Le Ministère Public en ses
réquisitions,
- Après en avoir délibéré
conformément aux dispositions de l'article 200 du
code de Procédure Pénale,
-
- A STATUE AINSI QU'IL SUIT
- Attendu que l'appel de Habib EL HAIBI,
interjeté dans les formes et les délais
légaux, est régulier et recevable ;
- Attendu qu'il résulte de l'examen de la
procédure les éléments suivants
- Le 29 septembre 2000, Habib EL HAIBI, en son nom
personnel, a déposé plainte avec
constitution de partie civile contre
- - Henry CHABERT
- - Marie Chantal DESBAZEILLE - Philippe TOLLET -
Georges TOLLET - la SCP d'architectes Bernard et Ramel -
la société Foncia Jacobins
- - Jean-François GROS
- -et la Ville de Lyon ainsi que tous autres
- des chefs de
- - changement de destination de locaux commerciaux et
habitation sans permis de construire,
- - trafic d'influence
- -outrage à la justice - entrave à la
justice - discrédit des lois et des institutions -
complicité et autre
- pour des faits remontant à 1995, 1996 et 1997
et consistant en la démolition et la construction
de studios d'habitation à la place des locaux
commerciaux aux adresses
- 3, 14 et 16 de la rue d'Aguesseau à Lyon.
- A cette plainte étaient jointes diverses
pièces annexes.
- Au reçu de cette plainte, le juge
d'instruction après fixation et versement de la
consignation a entendu à la requête du
parquet Habib EL HAIBI (D l l) qui explique qu'il
exploite 5 rue d'Aguesseau à Lyon les
sociétés Dynavente, Dynapub et Dynaflon et
qu' il se plaint de la transformation de locaux
commerciaux en locaux d'habitation au 3, 16 et 14 de la
même rue.
- Il précise que cette transformation de
destination a été faite sans permis de
construire ce qui est constitutifd'un délit. Il
observe que pour le n° 14, sil y a eu permis de
construire, cela relève d'un trafic d'influence
qu'il reproche à M. CHABERT, Mme DESBAZEILLE,
Messieurs TOLLET, M. EMAIN, la société
Foncia et M. GROS.
- Il dénonce aussi l'entrave à la justice
en ce que le fait d'attribuer des permis de construire
sans respecter la procédure empêche les
juges de se prononcer sur l'opportunité de
remettre les lieux en l'état.
- Ces faits sont datés indique-t-il de 1995,
1996 et 1997 et lui portent préjudice puisque le
changement de destination de ces locaux commerciaux en
locaux d'habitations enlevé son caractère
commerçant au quartier et a entraîné
une raréfaction des chanlands ce qui porte
préjudice à l'exploitation de ses
affaires.
- Le 26 février 2001, une information est
ouverte contre X... du chef de défaut de
permis
- de construire, trafic d'influence, entrave à
la justice..
- Habib EL HAIBI est entendu le 16 mai 2001 (D 19) par
le juge d'instruction et confirme sa
précédente audition.
- Sur question du juge d'instruction lui demandant de
préciser quels sont les locaux exploités
par l'une de ses sociétés ou par
lui-même qui supportent un préjudice
lié à la diminution de la
commercialité, M. EL HAIBI explique qu'à
l'époque il était gérant des trois
sociétés Dynavente, Dynaflon et Dynapub qui
en réalité n'en font qu'une avec trois
enseignes différentes. II ajoute que cette
société est en sommeil depuis le 1 et
février 2001 et souligne n'avoir pas d'autres
locaux à proximité ni d'autre
activité.
- Il précise qu'en 1994, la
société qui était au 5 Rue
d'Aguesseau a entrepris de s'étendre sur un autre
local au 5 Rue d'Aguesseau, puis en 1996, il y a eu une
autre extension dans un local du 7 Rue d'Aguesseau mais
cela n'a pu être réalisé du fait des
travaux qu'il critique.
- A cette occasion, il remet aussi au juge
d'instruction copie d'une plainte en date du 16 mai 2001
dénonçant divers magistrats du Tribunal de
Grande Instance de Lyon pour trafic d'influence, abus
d'autorité, entrave à la justice, recel
d'infraction au code de l'urbanisme et diffamation;
visant tous les magistrats qui ont eu à connaitre
de sa demande d'aide juridictionnelle finalement
rejetée ou qui ont statué sur des citations
directes ayant déjà eu le même objet
et déclarées nulles.
- L'extrait du registre de commerce et des
sociétés en date du 25 mai 2001
démontre que les sociétés SARL
citées par la partie civile ont cessé leur
activité à compter du 30 octobre 2000.
- C'est en cet état que sur réquisitions
conformes du parquet, le juge d'instruction a rendu le 31
mai 2001 une ordonnance d'irrecevabilité de
constitution de partie civile en relevant que Habit, EL
HAIBI a déposé plainte en son nom personnel
alors que les faits dénoncés, à les
supposer établis, n'ont été subis
que par la société Dynavente, Dynaflon et
Dynapub; qu'ainsi, sa plainte est irrecevable faute d'un
préjudice direct.
- Attendu que, conformément à ses
réquisitions écrites, Monsieur le Procureur
Général requiert la confirmation de
l'ordonnance déférée ;
- Attendu qu'il observe en outre qu'en l'état de
la plainte et de la généralité de
ses ternes, il n'en résulte pas que les faits
dénoncés relèvent de la
compétence des juridictions judiciaires;
- Attendu qu'il ajoute, reprenant les motifs du juge
d'instruction, que l'ordonnance est justifiée
- Attendu que Habib EL HAIBI au soutien du
mémoire déposé,soulève
l'illégalité du réquisitoire
daté du 26 février 2001, demande que soit
constaté le recel d'infamie et d'abus
d'autorité du juge d'instruction, que soit
également constaté l'atteinte de la partie
civile dans son intégrité et que soit
admise la constitution de partie civile de la
société Dynavente Dynaflon Dynapub ;
- Attendu qu'il ajoute qu'il a déposé une
plainte supplétive contre les magistrats du TGI de
Lyon et une plainte additive à la plainte
supplétive contre les magistrats membres du
parquet de Lyon;
- Attendu qu'il demande la saisie du Conseil
Supérieur de la Magistrature et de Madame le Garde
des Sceaux et la mise en accusation de toutes les
personnes qu'il cite ;
- Attendu que la Chambre de l'Instruction est saisie
d'un appel à l'encontre. d'une ordonnance du juge
d'instruction en date du 31 mai 2001 se prononçant
sur la recevabilité de la plainte avec
constitution de partie civile déposée par
Habib EL HAIBI le 29 septembre 2000 ;
- Attendu par conséquent qu'elle n'a pas
à connaître d'un objet étranger
à cet appel et qui pourrait concerner le
réquisitoire introductif ou des plaintes
supplétives et additives postérieures
à celle du 29 septembre 2000 et dont n'est pas
saisi le juge d'instruction ;
- Attendu qu'au cas particulier, Habib EL HAIBI a
déposé plainte personnellement en soutenant
le préjudice subi par les sociétés
Dynavente, Dynaflon et Dynapub ;
- Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de
Procédure Pénale, l'action civile en
réparation du dommage appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction;
- Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce,
les faits incriminés, à supposer qu'ils
soient constitutifs d'une infraction pénale, ne
portent pas de préjudice à Habib EL HAIBI
personnellement mais à la SARL Dynavente Dynaflon
Dynapub, personne morale distincte ;
- Attendu par conséquent que c'est très
exactement que le juge d'instruction a
déclaré irrecevable la constitution de
partie civile de Hahib EL HAIBI, que son ordonnance doit
être confirmée;
- Vu les articles 199, 207 et 216 du Code de
Procédure Pénale,
-
- PAR CES MOTIFS
- LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL DE
LYON
- En la forme, DÉCLARE L'APPEL RECEVABLE,
- Au fond, CONFIRME L'ORDONNANCE
DÉFÉRÉE,
- Le présent arrêt a été
signé par le Président et le
Greffier.
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- POURVOI EN CASSATION
- EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
-
- Affaire : EL HAIBIc/ X
- L'an deux mille un et le jeudi 11 octobre au
greffe de la cour d'Appel de Lyon, et devant nous,
greffier soussigné, a comparu :
- Nom : EL HAIBI
Prénom : Habib
- né le 20 01 1953 à Zabbougha -
Liban
démeurant : 4 rue Salomon REINACH - 69007
LYON
- lequel a déclaré
- se pourvoir en cassation contre un arrêt
rendu pa la chambre de l'instruction de la COUR
D'APPEL DE LYON le 9 octobre 2001 arrêt
n°955
- sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction
de Lyon
- en date du 31 mai 2001
-
- précisant que le présent pourvoi
est accompagné d'une demande d examen
immédiat du pourvoi (article 570 et
suivants dit code de procédure pénale)
dont acte que le comparant a signé avec nous,
après lecture faite.
-
- Le comparant
- pour expédition certifiée conforme le
greffier de la chambre de l'instruction
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