Dans l'affaire EL HAIBI -DYNAFLON contre Henry CHABERT et autres pour recel de construction sans permis, couverture des délits et entrave à la justice... : Mémoire et requêtes à monsieur le président du Tribunal de Grande instance Cinquième Chambre, audience du 25 juin 1998

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  • Les demandeurs : 1 - la Société DYNAPUB - DYNAFLON - DYNAVENTES sarl 5/7 rue d’Aguesseau - 69007 LYON - établissement secondaire Siège social : Les Salles 43190 TENCE capital 204 000 F SIRET 333 072 866 00010 APE 515 L représentée par son gérant en exercice

    2 - • Habib EL HAIBI, ne le 20 01 1953 à Zabbougha - Liban, de nationalité française, Domicilie au 4 rue Salomon Reinach - 69007 LYON

  • Élisants domicile a dynapub-dynaflon-dynaventes 5/7 rue d’Aguesseau - 69007 LYON

     Dans l’affaire les opposant à m. Philippe TOLLET, M. Georges TOLLET, FONCIA JACOBINS, M. Maurice Emain, scp Bernard et Ramel, M. Henry CHABERT, Mme Marie Chantal DESBAZEILLE, ville de Lyon, M. Jean François GROS, préfecture du Rhône•••••••••••••

  • LES FAITS :
    • 1• démolition et construction et changement de destinations sans permis sur construction existantes de locaux professionnels (en rez de chaussée) en habitation
    • 2• perpétuation des malveillances
    • 3• manquement aux obligations d’officier de police judiciaires, rétention d’informations intéressant le ministère public, décision retardant et entravant la mise en action de la justice
    • 4• accès aux desiderata des malfaiteurs par la attribution de permis de construire alors que les infractions sont flagrantes
    • 5• absence des autorités de contrôle malgré les dénonciations
    • 6• impudence
    • 7• mise en péril de l’action de la loi et de la justice par des autorités
    • 8• mise en péril des biens d’autrui et de l’intérêt général, du tissu économique, social et de la paix civile de tout l’univers vital et professionnel des parties civiles
HISTORIQUE
Monsieur Philippe TOLLET, prévenu n°1 et en collaboration active avec les prévenus 3, et 5, démolissent, construisent et changent la destination, sans permis de construire des locaux commerciaux et professionnels situes en rez de chaussée, en locaux a usage d’habitation, aux adresses suivantes :
• 3 de la rue d’Aguesseau - 69007 LYON où les travaux ne sont pas finis alors que le chantier est livre et exploite actuellement ! (le flagrant délit est toujours constatable)

• 16 de la rue d’Aguesseau - 69007 LYON

... Puis les prévenus 1. 2. 4 et 3, fort de l’impunité lors des précédents forfaits, et de cette situation de non droit.... entament les travaux au

• 14 rue d’Aguesseau - 69007 LYON ; bien avant le délai d’opposition imparti aux tiers par la loi voir même, bien avant la date de délivrance d’un permis

 MOTIVATIONS

  • • L’impudence des prévenus 1, 2, 3, 4, et 5 à passer outre toute logique de droit et de civisme par le mépris total des lois et des institutions... et a comprimer leurs actions anarchiques malveillantes et concertées ... puisque ils ont tous des degrés avances de connaissances des législations et des procédures ... du fait de leurs fonctions et de leurs qualifications et ... lorsque la partie civile prend conscience de l’irreversibilité des conséquence catastrophiques des infractions à tous les points de vue économiques, moraux, sociaux et de securité... pour ses intérêts et son milieu vital direct elle dénoncent par écrit aux prévenus 7, 8, et 10 une mise à mort subite di tissu structurel de tout un quartier par l’attribution de permis de changement de destinations et de construire dans un sens contraire à l’intérêt général et à ceux de la partie civile.... à cette époque la partie civile n’imaginait pas que des bons citoyens français de souche dans le stricte bon sens bourgeois du terme pouvaient ignorer la loi et oser l’enfreindre au vu et au su des autorités ...(voir annexes 1 et 2)
  • Le prévenu n° 7 assurait la partie civile de la régularité des permis aux trois adresses incrimines et que ces permis répondaient à une demande ponctuelle; elle félicite même la partie civile de l’intérêt qu’elle accorde à la vie locale, (voir annexe 3), les prévenus 9 au nom du 10 lui confirment aussi avoir pris bonne note de sa dénonciation et regrettent leur incompétence (voir annexe 6)
  • Il n’en fallait pas plus pour persuader la partie civile de la méconnaissance coupable des dossiers de par les prévenus n°7, 9 et exprime au prévenu n°7 sa volonté de faire payer cher toute infraction qualifiée ou laxisme (voir annexe 4)
  • Qu’elle fut la surprise de la partie civile de recevoir un courrier recommandée du prévenu n°6 entrant en lisse et la garantissant personnellement de l’application de la réglementations (voir annexe 7)
  • Les faits dénoncés étant des infractions à des législations et non à des réglementation, ... Les renseignements pris auprès des services de la COURLY ont confirmée ce que la partie civile savait déjà par la bouche même du prévenu n°4 de l’absence de permis de construire quant aux deux adresses 3 et 16 rue d’Aguesseau et de l’instruction bâclée et quant à la troisième adresse .... puisque elle exerce son activité en face directe du 14 rue d’Aguesseau.
  • ... Elle se considère offensée, lésée dans ses intérêts et dans ses convictions quant au laxisme des officiers de police judiciaire et à la fiabilité des institutions de la République...
  • Ainsi les prévenus 6 et 7 se confondent par leurs écrits.
  • La suspicion que ces prévenus ont prie part active aux infractions au code de l’Urbanisme fait place a la certitude dans l’esprit de la partie civile, leur manquement à leurs devoirs de police judiciaire ne fait qu’aggraver leur rôle actif dans la conclusion des forfaits par la non constatation des infractions et la non dénonciation au ministère public et l’attribution fautive de permis de construire, alors que les procès verbaux d’instruction de ces permis ne pouvaient ignorer l’existence des infractions...
  • La culpabilité des prévenus 6 et 7 devient une démonstration par l’absurde : ni leur qualité humaine, ni l’importance de leurs charges, ni la relation d’amitié et de sympathie que la partie civile entretenait avec les deux prévenus ne pouvaient présager le moindre manquement de ces prévenus à la sauvegarde de l’intérêt général, de l’autorité de la loi et du prestige des institutions... rien ne pouvait justifier ce laxisme total et cette indifférence défendue à coup de lettres recommandées (voir annexes 20); leurs états de services, leur notoriété (élus) ne laissaient présager aucune possibilité à des tergiversations, des renoncement à leur devoir et à l’application de la loi....
  • Les parties civiles affirment que le prévenu n° 9 et son autorité de tutelle le prévenu n° 10. Le représentant de l’Etat, cellule du contrôle de la légalité, ne pouvaient se décharger de leurs responsabilité sur le prévenu n° 8 sans se compromettre (voir annexe 6).

INTRODUCTION DE LA PLAINTE LE 7 MAI 1996

  • Les dates de constatation des infractions deviennent celles des réunions des copropriétaires, le syndic étant une autorité en soi, le manquement à son devoir de syndic et de citoyen de dénoncer les délits perpètres et d’en empêcher d’autres font que le prévenu n° 5 prend part active aux faits et en facilite l’accomplissement.(annexes à extraire au prévenu n°5 : extraits des réunions des copropriétés)
  • Elle introduit sa plainte auprès de monsieur le doyen des juges d’instructions le 7 mai 1996 (voir annexe 8) et en fait part par lettres recommandées aux principaux protagonistes. Les prévenues 1. 6. 7. 8. lui en ont accuse réception (voir annexe 9).
  • La tergiversant du DJI quant à la nature des faits (voir annexe n°10) ... refusant l’offre d’auditionner la partie civile en préalable...
  • Ce qui n’a pas manque aux prévenus 1 et 5 de présenter des permis de construire pour les lieux incrimines aux 3 et 16 de la rue d’Aguesseau et de les obtenir ! (voir annexe n°13)
  • Quant on sait que l’instruction d’un permis de construire est obligatoire.... tout procès verbal ne pouvait ignorer l’existence des infractions... l’implication des prévenus 6, 7 et 8 voir même toute autre personne ayant aidé au retard des décisions administratives adaptée devient complicité.
  • La période électorale de l’époque appelait la partie civile à une certaine réserve pour que son action ne soit pas mal interprétée... du fait de la candidature des prévenus 6 et 7 .
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  • Introduction de la plainte supplétive
  • La partie civile dans sa plainte supplétive soumet les lois et jurisprudence qualifiant les faits détermines et encore limites sans douter un instant de la possibilité de se voir infliger une consignation de trente mille francs dépassant la moitié de son capital social pour des faits tous positifs et à la portée de tout agent instructeur sur une commission rogatoire.
  • L’article 88 du code de procédure impose au juge d’instruction de fixer la consignation en fonction des moyens de la partie civile.... mais surtout qu’il pouvait l’en dispenser ... Dans l’impossibilité de consigner l’’irrecevabilité ne faisait aucun doute....
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  • INTRODUCTION DE LA DEUXIEME PLAINTE
  • Se basant sur des éléments nouveaux la partie civile introduit sa deuxième plainte non sans avoir transmis à l’instruction les éléments nouveaux: a savoir l’existence de témoins, la délivrance des permis de construire le 28 mai 1996 ....( voir annexe n°13.)
  • Elle fut sidéré d’entendre l’instruction qualifier sa plainte de fantaisiste...
  • .... L’impossibilité de réunir les fonds de la consignation qu’elle considère alors comme abusive et fantaisiste force le choix de la partie civile de ne pas consigner. ....
  •  la mise en demeure au doyen des juges d’instruction
  • La partie civile décide de mettre en demeure les autorités d’instruction de déférer à sa demande de consignation nulle. Toute tergiversations allaient dans l’intérêt des auteurs initiateurs des faits ..
  • INTRODUCTION DE LA TROISIÈME PLAINTE
  • Une troisième plainte est alors introduite avec l’entrée en lisse de la partie civile n° 2 en son nom personnelle tant des protagonistes à agir dans l’anarchie et l’impunité totale voir même la l’indifférence totale des autorités.
  • La consignation fut de trente mille francs pour chacune des parties civiles.... comme les deux parties civiles se confondent dans leurs identités, leurs intérêts et leurs actions, la consignation est légitimement assimilée à la somme de 60 000 F, somme qui dépasse le capital social et qui est hors des moyens des demandeurs.
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  • MOTIVATION DE LA CITATION DIRECTE
  • Les parties civiles comprennent la difficulté de surmonter l’obstacle de la consignation.....
  • Elles décident le choix de l’action en pénal par la citation directe, la loi étant l’allie, le soutien et la sollicitude !
  • Les questions de préjudices économiques deviennent des interrogations sur la qualité des personnes en charge du respect des lois et des institutions
  • Les dénonciations, les états d’âmes, les menaces, léetendu des lois et jurisprudences, la menace précise contre les officiers de polices judiciaires 6 et 7 impliquant les prévenus 8 et 10 ... n’ont eu aucun effet ...
  • Comment créer le sursaut chez les autorités de contrôle, le retour de la crainte de la loi ... la restauration des valeurs républicaines, la pacification du milieu vital et personnel des parties civiles et des esprits !...
  • Se résigner à connaître la tristesse profonde et la colère incontestable si ce n’est par les institutions de la République, de subir l’hégémonie, subir les faits, subir l’anarchie, vivre la révolte... ou disparaître ... C’en fut trop pour le simple citoyen seul...
  • Sans aucune des garanties fondamentales que la République apporte à tous ceux qui officient en son nom...
  • Cet état d’esprit qui envahit le représentant des parties civiles d’évoluer en milieu hostile et anarchique est en soi un fait de droit positif .
  • Le législateur offrant au citoyen désabusé et abuse le privilège et l’honneur de la citation directe en correctionnel... les parties civiles par leur action rentrent dans un temps de sérénité et de pacification ...
  • ... Tant ce besoin de citation directe comme seul issu pour faire valoir les droits des parties civiles est en soi constitutif de fait positif et précis a l’encontre de quiconque aurait eu l’impudence de denier au simple citoyen le droit à une instruction et à une justice paisibles et à la paix civile et à la sauvegarde de sa personne et de ses biens ...... 
  • LOIS ET JURISPRUDENCES
  • - Jurisprudence : - Crim. 23 févr. 1977 : Bull. crim. n°73 et le 15 juin 1982 : ibid n°159 : L’élément de préjudice constitue par la perte d’une chance peut présente en lui-même un caractère certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit de la probabilité d’un événement favorable, encore que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine
  • - Art. L. 480 - 4 du Code de l’Urbanisme (L. n° 764285 du 31 dec. 1976)
  • «L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er, II, IV, et VI du Code de l’Urbanisme, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, ou par les autorisations ou déclarations concernant les travaux, constructions ou installations», est punie (L. n°924336 du 16 dec. 1992, ar. 322; L. n°93421 du 27 janv. 1993) «d’une amende comprise entre 8 000 F et un montant qui ne peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 40 000 F par mètre carre de surface, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit dans les autres cas, un montant de 2 000 000 F»
  • En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononce».
  • Les peines prévues à l’alinea précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécutions desdits travaux» 
  • - Art. L. 4214. du Code de l’Urbanisme (L. n° 8643 du 6 janv. 1986, art. 2) «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire .... Cette obligation s’impose aux services publics..... comme aux personnes privées. «le même permis est exige pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ....»
  • - Art. L. 480 - 1 du Code de l’urbanisme (L. n° 85-729 du 18 juillet 1985, art. 26) «Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L..1604 et L. 480 - 4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal». (L. n°764285 du 31 dec. 1976) «Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public».
  • - Jurisprudences : • Trib. adm. Rennes, 17 dec. 1980, Gueden, rev. jur. de l’Ouest, suppl. 1981 - 1, p. 44, n° 79. «Tout retard apporte par l’administration à l’obligation qu’elle à désormais de dresser procès-verbal, dès qu’elle à connaissance d’une infraction, et de le transmettre sans délai au ministère public, est constitutif d’une faute.
  • • Cons. d’Et. 4 janv. 1985, Ste Reynoird, n° 22240 et 40358 : En cas de construction sans permis, le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux après un P.V. d’infraction
  • • Trib. adm. Paris, 8 juill. 1986, Ste comptoir financier d’investissement, Rec. tables, p. 763 : «L’administration ne saurait différer dans l’intérêt du contrevenant l’établissement d’un procès-verbal et sa transmission au ministère public».
  • - Art. 383 Code de proc. pen. : La compétence à l’egard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices.
  • - Art. 121-2 du Code pénal : ... La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des faits.
  • -Art. 131 - 38 du code pénal : Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égale au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction
  • Jurisprudences • Crim. 19 mars 1992, barberous, D. 1992 IR. 230; L’éventuelle obtention d’un permis de construire alors que la construction à déjà été entreprise n’affectera pas l’infraction
  • • Crim. 25 janv. 1961, ibid., n° 51 ... pas plus que la délivrance d’un certificat de conformité.
  • • Crim., 8 dec. 1993 Kiffer, cite par Lachaume note D. 1995. Somm. 61. «Lorsque l’ouvrage édifie n’est pas un ouvrage public, sa destruction peut être ordonnée par le juge pénal»
  • - Art. 121 - du code pénal : Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en à facilite la préparation ou la consommation....
  • Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoque à une infraction ou donne des instructions pour la commettre.
  • - Art. 464 du Code de procédure pen. : Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y à lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages - intérêts alloues. Il à aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’Etat sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la Partie civile une provision, exécutoire, nonobstant opposition ou appel. -pr pen. C. 631 
  • - Art. 4324 du Code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinée à faire échec a l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amendes -
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  • PLAISE AU TRIBUNAL
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  • 1 - De recevoir le dossier des écrits éléments de preuves soient 26 annexes répertoriées et numérotées. D’en recevoir 12 copies destinées aux prévenus, charges à eux d’en vérifier la concordance avec les pièces remises au tribunal comme authentiques.
  • 2 - D’ordonner aux prévenus de fournir chacun tous les éléments indispensables à la manifestation de la vérité et qui sont en leur possession, à savoir
  • - Prévenus n° 1, 2 et 4 :
    • Les identités des ouvriers ou entreprises ayant procédé à la réalisation des travaux : 1 - - -- Ouvrier d’origine maghrébine se prénommant Farid
    • - le propriétaire de la camionnette Ford Transit blanche immatriculée 8932TC69 à la date du 20 octobre 1996
    • - Le propriétaire de la Peugeot 309 GL immatriculée 8244 TD 69
    • prénommé Eric... à la date du 20 octobre 1996
    • par l’extrait du livre du personnel de l’entreprise de M. TOLLET
    • par la fourniture spontanée des factures : de sous traitance, de location de matériels de chantier, de location de bennes, d’autorisation d’occupation du domaine public.
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  • - Prévenus n° 6 et 8
    • Les copies conforment :
    • - des permis de construire
    • • PC - n° 69 - 387 - 97 - 264 délivré le 28 mai 1997
    • • pc - 69-387-97-00265-0 délivré le 28 mai 1997
    • • PC 693-.387.96.00343. délivré le 31 10 1996
    • - des pv d’infraction les concernants
    • - des pv d’instructions les concernant