Reagir.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PARTIE CIVILE
à l’origine de la mise en mouvement de l’Action Publique
M. Habib HAIBI, Domicile élu : 4 rue Salomon REINACH - 69007 LYON
 
A
Madame la présidente de la
Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Lyon
 
Affaire n° 2001/00636
Audience du vendredi 21 septembre 2001
 
Mémoire
Présenté
par 
M. Habib HAIBI
en son nom et ès qualité
 
1 - Aux fins d’infirmer
- l ’ordonnance du magistrat instructeur et de prononcer l’illégalité
- du réquisitoire de l’INFAMIE du 26 02 2001 (pièce D12) aux fins de l’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE DE LA PARTIE CIVILE PAR L’ACTION AVANT DE L’ENTENDRE DANS SES ACCUSATIONS
 
- du réquisitoire du 16 mai 2001 (pièce D22) aux fins de l’irrecevabilité de la partie partie civile comme n’ayant pas subit de préjudice directe
 
2 - de prendre les mesures d’instruction palliatifs dans l’intérêt de la loi et saisir toutes les autorités compétentes de l’Etat de la Faute Lourde et de l’Infamie.
 
3 - AUX FINS DE RECEVOIR LA CONSTITUTION PARTIE CIVILE DE LA SOCIÉTÉ
DYNAVENTES DYNAFLON DYNAPUB
SARL au capital de 204 000 F , RCS LYON N°333 072 866
siège social transféré à l’adresse de son représentant légal du fait de sa mise en sommeil.
 Elisant domicile à l’adresse de son représentant légal
M. Habib HAIBI,
4 rue Salomon Reinach - 69007 LYON
 
 
 AVANT PROPOS
 
 
1 - L’indivisibilité du parquet rend les magistrats de celui-ci solidaire de l’ensemble
des décisions et réquisitoires.
 
2 - Cette indivisibilité ne protège pas les magistrats dont l’identité est
clairement dévoilée sur tous les actes où ils ont apposé leurs signatures.
 
3 - Les faits dénoncés ne peuvent être limités aux premiers faits
à l’origine d’une affaire mais s’étendent à l’ensemble des faits connexes
et spécialement quand ils constituent une atteinte à l’intégrité de la personne de la partie civile et une atteinte aux valeurs fondamentales de la république.
 
4 - La mise en mouvement de l’action publique par la constitution
de partie civile ne peut être stopper que par un jugement après
avoir statuer sur le fond (voir jugement du 12 nov. pièce jointe n°e)
et constater qu’aucun des faits dénoncés principaux ou annexes n’ont pu occasionné
un préjudice quelconque à la partie civile, encore faudrait-- il que les faits dénoncés
ne soient pas constitutifs d’infractions qualifiables de délits.
 
5 - l’irrecevabilité partielle de la partie civile ne peut stopper
l’action publique mise en mouvement
  • quant bien même elle rencontre une opposition farouche des magistrats du parquet compromis et accusés d’être les auteurs de la subtilisation des éléments à charge : procès verbal d’infraction (pièce n°m de la plainte supplétive du 16 mai 2001)
  • et accusés de s’être soumis aux prévenus en échangeant des correspondances avec ceux- ci le jour même de l’audience en correctionnel
  • (voir pièce n°i et j jointes à la plainte introductive).
 
6 - Extrait du code de procédure pénale :
la plainte déposée entre les mains d’un juge d’instruction par la personne qui se dit victime d’un crime ou d’un délit, lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, produit pour la mise en mouvement de l’action publique, les mêmes effets qu’un réquisitoire du procureur de la république.”
(loisetjurisprudence.htm )
 
 
Le réquisitoire de l’infamie
 
Au vu des éléments et la pièce D12 en particulier la partie civile constate
 
1 - que sa plainte fut introduite le 29 sept 2001, qu’elle a régulièrement mis en mouvement l’action publique en payant la consignation ordonnée par le doyen des juges d’instruction.
 
2 - que le 26 février 2001 le procureur de la république prend un réquisitoire
on ne peut plus infamant celui aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile
par l’action avant de l’entendre dans ses accusations avec les termes suivant :
1 - “il ordonne une expertise psychiatrique de la partie civile qui précisera
si compte tenu de son état mental la PC à la capacité d’agir en justice”
2 - “Quand le non lieu interviendra condamner la PC à l’amende civile”
 
3 - que le juge d’instruction à fait droit au réquisitoire de l’infamie en l’instruisant
sans y relever la volonté délibérer d’entraver l’action publique mise en mouvement et
l’atteinte à la personne de la partie civile et les valeurs fondamentales de la République.
 
4 - que sa plainte supplétive du 16 05 2001 introduite auprès de
monsieur le procureur général et remise au magistrat instructeur comprenait
la mise en accusation nominative de sept magistrats du parquet et du TGI de Lyon
accusés de collusion avec les prévenus pour avoir manquer de requérir dans l’intérêt de la loi et avoir subtilisé du dossier la pièce maîtresse à charge que constitue en matière d
’urbanisme le procès verbal d’infraction, pièce produite au tribunal par le conseil du prévenu, maire adjoint chargé de l’urbanisme et remise à la partie civile avec son accusé réception délivré par la parquet
(voir la plainte supplétive remise au juge d’instruction et la pièce m)
(voir la plainte additive du 27 juin et la pièce T)
 
5 - que le magistrat instructeur ne s’est pas soucié de prendre en considération
cette plainte supplétive présentée par la partie civile qui à le même pouvoir
qu’un réquisitoire du procureur de la république
- quant bien même il venait de se compromettre à receler l’infamie en instruisant le réquisitoire de l’infamie et en commettant lui-même des malveillances à l’égard de la partie civile et à l’égard des symboles de la loi et d la justice
(voir la plainte additive chapitre de la mise en accusation du Juge d’Instruction).
 
6 - que c’est le 16 05 2001 que le magistrat instructeur s’est empressé de demander
au parquet ses instructions alors que la séparation des pouvoirs donnent
au juge d’instruction toute latitude d’agir et d’entendre toute personne
mise en accusation avant sa mise en examen quelque soit le rang et la qualité de cette personne.
 
7 - que c’est le jour même de ce 16 mai 2001 que le parquet prend son réquisitoire précipité aux fins de l’irrecevabilité de la partie civile comme n’ayant pas subit de préjudice directe (pièce D22) :
- quant bien même tous les magistrats du parquet et du TGI mis en accusation
avaient reçu chacun à son attention personnelle, ce même jour, la copie
de la plainte supplétive les mettant en accusation et que le le premier procureur de la république en avait bien reçu une copie
- quand bien même le magistrat ayant pris ce réquisitoire ne pouvait ignorer
l’existence du réquisitoire de l’infamie et la suite que le magistrat instructeur lui à donnée, s’il s’avère qu’il n’en à pas été lui-même l’auteur.
 
 
 
LA PARTIE CIVILE ...
 
ATTEINTE DANS SON INTÉGRITÉ
PAR
L’EXISTENCE DU REQUISITOIRE DE L’INFAMIE
ET
DU CREDIT QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR LUI A ACCORDE
 
CONSCIENTE DE L’AMPLEUR DE LA FAUTE LOURDE ET DE L’INFAMIE,
ET
QUE CETTE MALVEILLANCE NE POUVAIT ETRE DIRIGEE UNIQUEMENT
CONTRE SA MODESTE PERSONNE
MAIS VOLONTAIREMENT
CONTRE
LES FONDEMENTS DE LA REPUBLIQUE
BASES SUR
LE STRICTE RESPECT DES LOIS ET PROCEDURES
ET
LA GARANTIE DE LA DIGNITE DES PERSONNES.
 
CONSCIENTE QUE DANS LEUR PRECIPITATION
A REQUERIR CONTRE L’INTEGRITE DE LA PERSONNE DE LA PARTIE CIVILE
AVANT DE L’ENTENDRE DANS SES ACCUSATIONS
CONSTITUE UN ATTENTAT,
QUI S’IL S’ETAIT PRODUIT
APRES L’AUDITON DE LA PARTIE CIVILE
AURAIT PRODUIT DES EFFETS AUTRES
ET QUE CETTE PRECIPITATION
A SAUVE LA PARTIE CIVILE ET SON ACTION D’UN PERIL EVIDENT
 
...
- A INTRODUIT SA PLAINTE ADDITIVE à LA PLAINTE SUPPLETIVE METTANT EN ACCUSATION NOMINATIVEMENT L’ENSEMBLE DES MAGISTRATS IMPLIQUES Y COMPRIS LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR
 

- ET SAISI TOUTES LES AUTORITES DE L’ETAT CHACUNE SELON LES POUVOIRS QUI LUI REVIENNENT DE LA LOI ET DE LA CONSTITUTION DE LA FAUTE LOURDE ET DE L’INFAMIE DU DYSFONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE AU PARQUET ET AU TGI DE LYON

 
 
 
Sont saisis par la partie civile :
- M. le président du Conseil supérieur de la Magistrature qui à transmis le dossier à madame le Garde des Sceaux pour compétence
- Madame le Garde des Sceaux
- Monsieur le premier Président de la Cour de Cassation
- Monsieur le procureur Général près la Cour de Cassation
- Monsieur le Président de la Chambre Criminelle de la Cour de
- Monsieur le premier ministre
- Monsieur le Préfet du Rhône.
 
Par ces motifs
 

La partie civile demande expressément à la Chambre d’Instruction de la Cour d’Appel de Lyon : 

 
1 - de constater l’illégalité des réquisitoires intervenant depuis le 26 02 2001
(D12 et D22) et que ce réquisitoire constitue un fait connexe majeur contre la personne de la partie civile. 
 
2 - de constater que le procès verbal de première audition par le juge d’instruction de la partie civile est compromettant et confond le juge d’instruction de recel d’infamie et recel d’abus d’autorité.
 
3 - de constater que la partie civile atteinte dans son intégrité par ce fait connexe
(on ne peut plus fort) matérialisé par le réquisitoire de l’infamie
est recevable comme partie civile et infirmer l’ordonnance du magistrat instructeur.
 
4 - de recevoir la constitution de partie civile de la Société DYNAVENTES-DYNAFLON-DYNAPUB présentée par son représentant légal en la personne de M. Habib HAIBI, la partie civile par l’action, élisant domicile à son adresse au 4 rue Salomon Reinach - 69007 LYON et prenant fait et cause pour l’ensemble des chefs d’accusation visés dans les plaintes introductives, additives et supplétives contre les personnes physiques ou morales visées par ces mêmes plaintes.
 
5 - de constater la gravité maximale de ce dossier mettant en accusation les magistrats
du parquet, du TGI et de l’Instruction de Lyon dont le procureur de la république M. Hassenfratz et ses adjoints et collaborateurs, le président du TGI de Lyon et par conséquent les vice-présidents et magistrats, du juge d’instruction chargé de l’instruction nommé par ce même président du TGI après que le vice président doyen des juges d’instruction M. NADAU ait décliné sa mission faute d’être compromis (pièce D14) .... et de ce fait l’impossibilité de désigner un magistrat instructeur dans la même juridiction.

6- De saisir le président de Chambre Criminelle de la Cour de cassation

aux fins du dépaysement du dossier.
 
7 - de constater que l’inaction dans ce dossier laissent les coupables (auteurs et receleurs)
de faute lourde et d’infamie, de trafic d’influence et d’abus d’autorité, de changement
de destination de locaux commerciaux en habitation sans permis de construire en infraction au code de l’urbanisme tout loisir de perpétuer leurs malveillances impunément...
et de se charger elle-même en vertu des pouvoirs de la Chambre d’Instruction qui lui
sont dévolus par les Lois et la Constitution de prendre toutes mesures d’instruction urgentes
et prenant effet séance tenante :
- La saisie du Conseil Supérieur de la Magistrature et de madame le Garde des Sceaux de la mise en accusation de tous les magistrats du parquet, du TGI et
de l’instruction nominativement désignés et identifiés comme coupables de faute lourde, d’infamie, de dysfonctionnement de la justice, d’abus d’autorité et trafic d’influence aggravés, d’entrave et outrage à la justice aux fins de parer à la dis connexion de la justice du fait
de leur déchéance
- d’ordonner leur audition par la Chambre d’Instruction, leurs mises en examens
et leur suspension immédiate. 
- d’ordonner l’audition de toutes les personnes mises en accusation
dans les plaintes introductives supplétives et additives hormis la Ville de Lyon
et la Préfecture du Rhône dont la responsabilité relevée n’est que civile
et qu’elle ne pourra intervenir qu’au moment du prononcé sur les intérêts civils
par la juridiction correctionnelle.
 
(Mémoire présentée en main propre).
Suivi de la mise en demeure à MM procureur général près la Cour d'Appel de Lyon et le procureur général près la Cour de Cassation d'intimer l'ordre à l'avocat général, François Coste afin de modifier son réquisitoire de l'incapacité qui, s'il le maintenait devant la Chambre de l'Instruction, il lui serait fatal et obligerait la partie civile à le mettre en accusation pour incapacité.
voir : le-requisitoire-de-l'incapacite.htm
l'arret-de-l'incapacite.htm
pourvoi-en-cassation.html