PLAINTE SUPPLÉTIVE Contre les magistrats membres du Parquet et du TGI de Lyon,pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions, d'abus d'autorité et entrave à la justice, de trafic d'influences, de diffamation. Mise en cause de la responsabilité de l’Etat. Mise en mouvement de toute procédure de suspicion légitime, Mise en mouvement de toute procédure de privilège de juridiction

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  • LA PARTIE CIVILE, à l'origine de la mise en mouvement de l'action publique, M. HABIB HAIBI
  • Domicile élu : : 4 rue Salomon REINACH - 69007 LYON
  • Lyon, le 16 05 2001
  • Affaire : EL HAIBIcHenri Chabert et autres .. Parquet : n° 01/62834, Instruction n°: A01/00017, Cabinet de M. CHIFLET
 A MONSIEUR LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON
  • PLAINTE SUPPLÉTIVE Contre les magistrats membres du Parquet et du TGI de Lyon
  • Pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions
    • Mise en cause de la responsabilité de l’Etat
    • Mise en mouvement de toute procédure de suspicion légitime
    • Mise en mouvement de toute procédure de privilège de juridiction
  • Les magistrats instructeurs ne sont pas mis en cause

 

  • - Les magistrats mis en accusation
    • 1 - M. Jean-Claude HUMBERT, magistrat président du TGI de LYON, pris
      • - de trafic d'influences,
      • - d'abus d'autorité, d’entrave à la justice
      • - de recel d’infractions au code de l’urbanisme
      • - de diffamation

      2 - Le président, magistrat (x) du BAJ statuant le 10 01-2001 sur la demande de la partie civile d’accès à la justice sous le n° BAJ 01/01043, pris

      • - de trafic d'influences,
      • - d'abus d'autorité, d’entrave à la justice
      • - de recel d’infractions au code de l’urbanisme
      • - de diffamation

      3 - Le président, magistrat (x) du BAJ statuant le 11 10-2000 sur la demande de la partie civile d’accès à la justice sous le n° BAJ 00/18283, pris

      • - de trafic d'influences,
      • - d'abus d'autorité, d’entrave à la justice
      • - de recel d’infractions au code de l’urbanisme
      • - de diffamation

       4 - M. MULLER, magistrat au TGI de Lyon, président de l’audience de la 5ème Chambre du TGI de Lyon dans l’affaire n° de parquet 98/69169, auteur et signataire du jugement n°7095 du 12 novembre 1998, pris

      • - de trafic d'influences,
      • - d'abus d'autorité, d’entrave à la justice
      • - de recel d’infractions au code de l’urbanisme
      • - de diffamation

      5 - M. BARRET,

      6 - Madame BAZELAIRE

      7- M. MANDONNAIX, magistrats représentant le ministère public ou membre du parquet de Lyon ayant eu a connaître de l’affaire n° de parquet 98/69169, pris

      • - de trafic d'influences,
      • - d'abus d'autorité, d’entrave à la justice
      • - de recel d’infractions au code de l’urbanisme 

      8 - Toute autre personne (x) qui à pu de près ou de loin contribuer à la commission des infractions...

       

LES FAITS et ÉLÉMENTS à CHARGE
  • LES ACCUSES
  • LE PREMIER, LE DEUXIÈME et LE TROISIÈME :
  • saisis de plusieurs demandes d’accès à l’AJ introduites par la partie civile et de plusieurs recours contre les décisions de rejet se confondent d’immixtion dans une procédure correctionnelle en cours d’instruction,
    • Se permettant une lecture personnelle, tendancieuse, fallacieuse, incompétente et malveillante du jugement du 12 novembre 1998 qui, pourtant avait conclu à la nullité des citations sur la forme et non sur le fond
    • Concluant à l’absence d’infractions et au caractère imaginaire et fantaisiste des faits dénonces et recelant ainsi les thèses développées par le quatrième, monsieur Muller dans son jugement.
    • S’octroyant un droit de veto sur une procédure correctionnelle en cours d’instruction.
    • S’octroyant le droit de dire la loi en lieu et place des juridictions compétentes saisies
    • Privant la partie civile d’un droit constitutionnel et honorable : celui de l’accès à la justice mettant en mouvement l’action publique auquel elle à droit et duquel elle a bénéficié dans une autre procédure où elle à mis en mouvement l’action publique.
    • Faisant courir à la partie civile le risque de perdre la mise en mouvement de l’action publique du fait de la prescription, dont l’échéance venait à une date fixe portée à la connaissance du tous par toutes les correspondances que la partie civile lui à adressée
      • d’abord dans sa plainte introductive, sa demande de l’AJ, puis dans ses recours, puis par une mise en garde adressée au PREMIER et même la mise en demeure adressée à celui - ci n’y a eu aucun effet.
      •  
    • Le premier, dans son bureau, en présence de sa greffière madame Gaillard, à l’occasion de sa convocation à la partie civile le 27 avril 2001 il à fait preuve :
      • - d’animosité, d’excitation et de colère en tenant des propos ferme à toute logique de procédure et de déontologie, comme : à l’expression de la partie civile : "la loi est le capital du citoyen", il répond : «la loi est mon fond de commerce», «la justice croule sous la charge des demandes de l’AJ» puis à l’observation que la partie civile est à même de se défendre elle-même qu’elle a déjà congédié trois avocats dans une autre affaire, il répond «vous ne voulez pas d’avocat, vous n’aurez pas d’AJ»
        • ... Depuis
        • ... il est légitime à la partie civile de soupçonner par l’expression «la loi est mon fond de commerce» que le PREMIER à pu tirer un profit personnel de sa fonction et de ses manoeuvres malveillante en vue de faire échec à la loi!
      • - Il réitère et confirme son attachement a la thèse fallacieuse sur l’opportunité de l’action de la partie civile, du fait qu’elle n’a pas fait appel du jugement du 12 novembre et qu’en conséquence celui-ci deviendrait, à ses yeux et à ceux du deuxième et du troisième, un jugement de fond sur l’affaire.
      • - Dans son ordonnance du 04 05 2001 de rejet du recours de la partie civile le premier, non seulement il réitère sa thèse mais aussi
        • - fait abstraction de l’autorité de la procédure correctionnelle en cours tout en en prenant connaissance puisqu’il la cite.
        • - fait abstraction des éléments nouveaux sur les moyens financiers de la partie civile tout en en prenant connaissance et en acceptant le principe de leur validité à ouvrir a la partie civile le droit d’accès à l’AJ.

        Pire :

        - Il affirme d’une manière malveillante et volontairement fausse l’origine de la somme d’argent que la partie civile à mobilisée pour le règlement de la consignation

        - il prête à tort, a la partie civile une possible confusion qui laisserait supposer une infraction quelconque ! :

        Extraits : «Il indique (en parlant de la partie civile) successivement avoir trouve les fonds nécessaires, par prélèvement dans la trésorerie de la société qu’il dirige, puis auprès d’une dame âgée qui lui à consenti un prêt à court terme» 

        Or il est vrai que la partie civile à dit que l’argent venait de la société où elle à des intérêts légitimes en tant qu’actionnaire majoritaire actif, mais jamais le mot gérant n’a été prononce.

        Aussi la partie civile attirait l’attention du président sur le fait qu’elle à introduit une autre demande d’AJ dans une autre procédure correctionnelle en cours dans laquelle elle est mise en examen et partie civile,

        • - qu’une personne âgée avait bel et bien avance le montant de la caution,
        • - que cette personne est en droit de se voir récupérer son argent du fait du droit de la partie civile a l’AJ et en conséquence la restitution des sommes versées au titre de la caution,
        • - que vu l’animosite du BAJ à l’encontre de la partie civile, cette affaire pourrait venir, fatalement, devant le président du TGI pour statuer sur un recours potentiel

 

  • L’obstruction de l’intelligence du PREMIER à la compréhension et à l’assimilation de ces propos et de cette information subsidiaire et sans importance complètement indépendante de l’objet de sa rencontre ce jour avec la partie civile est la preuve qu’il à volontairement falsifie les propos de la partie civile dans un but de nuire aux intérêts de celle-ci. Il essaie de débusquer une faille quelconque dans les argumentations de celle-ci et dans l’impossibilite d’en trouver invente ces propos de toute pièce... (n’a -t- il pas proclame haut et fort qu’il avait en «haut lieu» «les moyens de nuire aux intérêts de la partie civile» ... lorsque celle-ci l’a mise en garde qu’il est personnellement mis en cause et qu’a ce titre il devra en répondre devant le premier président de la Cour d’Appel. (Madame Gaillard est citée ici comme témoin a charge).
  • Les premiers deuxième et troisième accuses
    • ne pouvaient ignorer les risques qu’ils encouraient du fait de leurs qualités de magistrats et des fonctions qu’ils occupent l’un président du TGI agissant au nom de l’Etat car statuant judiciairement sur un recours contre l’AJ, les autres présidents du BAJ, aussi magistrats même honoraires, agissant aussi au nom de l’Etat..
  • Les premiers deuxième et troisième accuses
    • ne pouvaient ignorer les risques qu’ils encouraient à enfreindre la loi et les procédures et à s’immiscer dans une procédure correctionnelle en cours du fait des mises en demeures avec accuses réception délivrées par la partie civile et dans lesquelles il apparaît clairement que les accuses, à vouloir entraver les intérêts de la partie civile, seraient sous le coup de chefs d’accusation d’abus d’autorité, d’entrave à la justice et de recel d’infractions au code de l’urbanisme et qu’a ce titre, ils mettent en cause la responsabilité de l’Etat.
  • Ainsi faisant, les premiers deuxième et troisième accuses ont persiste dans leur méconnaissance de la procédure correctionnelle en cours et le mépris de l’action publique mise en mouvement ...
  • ... cette méconnaissance à ce niveau de la qualité des accuses est purement et simplement
    • - une compromission volontaire,
    • - une compromission volontariste,
    • - une compromission
    • - une compromission délibérée et
    • - une compromission périlleuse d’entraver la justice et d’influer sur le cours de la procédure correctionnelle en cours.

     Voir les pièces jointes les copies :

    • a - du jugement du 12 novembre 1998 b - de l’ordonnance du président du TGI de rejet du recours du 04 mai 2001
    • c - de la demande de recours contre la décision de rejet de l’AJ par le BAJ
    • d - de la décision du BAJ du 10 01 2001
    • e - la copie du recours introduit auprès du premier président de la Cour d’Appel et joint au dossier du BAJ
    • f - de la troisième demande de l’AJ remise à chacun du président du TGI, du président du BAJ et du parquet, secrétariat du procureur
    • g - de l’ordonnance du président du TGI de rejet du recours du 02 12 2000
    • h - la mise en demeure du président du TGI date du 15 novembre 2000
    • i - la note au président du TGI du 13 novembre 2000
    • j - la deuxième demande l’AJ du 19 10 2000
    • k - la contestation des motivations du BAJ
    • l - la décision de rejet de l’AJ par le BAJ du 11 10 2000

 

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LE QUATRIÈME : M. MULLER,

président de la 5ème chambre du TGI de Lyon le 22 octobre manque à ses obligations de tout mettre en oeuvre dans l’intérêt de la manifestation de la vérité :

1 - en refusant d’accéder à la demande de la partie civile de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour prévenir «les prévenus» et Henri Chabert en particulier de faits nouveaux intervenus après la délivrance des citations directes et qualifies de trafic d’influence.

(voir le mémoire de la partie civile du 22 octobre 1998, joint au dossier d’instruction)

2 - en faisant droit aux demandes des adversaires de hâter les conclusions en nullité des citations pour vice de forme alors qu’il est du pouvoir souverain du tribunal correctionnel d’ordonner toute instruction nouvelle d’administration de la preuve, et de tout mettre en oeuvre en vue de la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice, et laisser aux parties le temps de préparer leurs défenses pour les nouveaux chefs d’accusations (trafic d’influences) régissant des faits nouveaux.

Ces nouveaux chefs d’accusation sont sanctionnes par de la privation de liberté et toutes les conséquences, autrement plus graves, qui auraient dû interpeller le président et le ministère public pourtant l’action publique est régulièrement mise en mouvement .

3 - Aussi, les infractions au code de l’urbanisme sont en général des infractions scientifiques facile à en établir la preuve.

Il suffisait de poser la question aux prévenus :

  • a telle date, y avait -il des permis de construire oui ou non ? dans le négatif,
  • a telle date, y avait - il des dénonciations ? oui ou non ? dans le négatif,
  • a telle date, y avait il oui ou non des procès verbaux d’infractions? dans le négatif,
  •  
  • il fallait chercher les responsabilité, instruire l’affaire quelqu’en soient les conséquences sur les prévenus et spécialement lorsque les intérêts de ceux -ci sont en cause... Il y allait de la crédibilité des lois et procédures et de celle des institutions de la république !
  •  
  • Bien au contraire !
    • et sans autre instruction, si ce n’est, en s’adressant à la partie civile ayant mis l’action publique en mouvement en réponse à une objection : «taisez-vous ou je vous ferai pincer les oreilles» expression proclamée haut et fort lors de l’audience du 22 octobre.

      4 - Il s’implique dans une étude fallacieuse

      • sur le caractère imaginaire et fantaisiste des infractions dénoncées (voir le jugement du 12 novembre 1998),
      • sur le fait que les citations engendreraient un préjudice aux prévenus et qu’il convenait de les annuler.....

       Quoi de plus clair comme preuve de l’abus d’autorité, de l’entrave à la justice et du discrédit des lois et institutions de la république.

      Générant ainsi une confusion abracadabrante .

      .... toutefois il précise bien dans son jugement du 12 novembre que la nullité n’est prononcée que sur la forme des citations et non sur le fond, qu’il n’y avait pas lieu d’actionner l’article 472 aussi longtemps qu’un jugement sur le fond n’est pas intervenu.

       Il est explicitement intelligible dans ce jugement qu’il appartenait a la partie civile ou au ministère public (non complice) qui ne pouvait plus ignorer l’existence des infractions de réintroduire des procédures pour obtenir une décision de fond.... 

Mais viola : les magistrats représentant le ministère public sont compromis !

 

 

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LE CINQUIÈME, : M. BARRET,

inconnu de la partie civile jusqu’à la veille de l’audience du 22 octobre 1998 et suite à la découverte des correspondances du parquet, cabinet de monsieur BARRET avec le prévenu Chabert, correspondance où le prévenu Chabert sollicite le parquet :

pour faire cesser les troubles provoques par les citations directes des parties civile et dans lesquelles il demande aussi que le parquet use de l’article 472 du Code de procédure pénale... (voir pièces jointes au dossier d’instruction :
1 : correspondance du 22 juin 1998 du prévenu Chabert avec le parquet et

2 : la réponse de monsieur BARRET datée du 25 juin 1998 ... c’est à dire le même jour où la 5ème chambre du TGI de Lyon était saisie en audience de consignation sur les citations directes des partie civile....

  • Puis n’est-ce pas lui que l’on retrouve à l’audience du 12 novembre donnant lieu au jugement qualifie par la partie civile d’infamant, de diffamatoire, d’entravant et d’outrageant à la justice par la partie civile.

    Ces qualifications furent pourtant consignées dans un procès verbal datant du 07-01-1999 du commissariat de LYON 7, inspecteur Lacomba, sur ordre de mission de monsieur Ech, magistrat au parquet de Lyon agissant sur demande d’instruction de monsieur le Procureur Général dans le dossier de la Cour d’Appel n° B0414252/98.

    • Et puis comment ce dossier portant le n°4866/98 parquet, transmis de l’unité compétente de l’Hôtel de police le 12 janvier 1999 est introuvable et sans traces apparentes à ce jour dans le parquet ou à la cour d’Appel !

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LA SIXIÈME : Madame BAZELAIRE,

représentant le ministère public à l’audience du 22 octobre 1998 par son manquement à ses obligations de requérir dans l’intérêt de la loi répondant ainsi favorablement a l’appel de trafic d’influence et d’entrave à la justice sollicite par le prévenu Chabert.

N’a-t-elle pas requirent dans le sens de l’actionnement de l’article 472 du code de procédure pénale alors que ...

... logiquement le ministère public devait être en possession des procès verbaux d’infractions annonces par le prévenus Chabert.

 N’a-t-elle pas fait abstraction volontaire du seul et unique procès verbal d’infraction en possession du parquet et etabli par les services du prévenu Chabert

(voir copie jointe de ce procès verbal, pièce remise par le prévenu Chabert dans ses conclusions le 22 octobre 1998) (pièce m)

 

N’a-t-elle pas obéit directement ou indirectement à une quelconque entente malveillante au sein du parquet réunissant le cinquième, la sixième et la septième personnes mises en accusation par la présente plainte supplétive.

 

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LE SEPTIÈME : M. MANDONNAIX,

chef de la section financière au parquet de Lyon, agissant dans l’exercice de ses fonctions, tente d’entraver la manifestation de la vérité et les intérêts de la partie civile lorsque :

- il refuse à la partie civile (lui ou le cinquième ou un autre substitut) une demande de copie de dossier : 1ère demande rejetée le 16 11 1998

- il donne une fin de non recevoir à une deuxième requête en délivrance de copie de dossier présentée à son attention le 18 11 1998. (voir document joint pièce n)

et malgre une autorisation expresse de monsieur Hassenfratz, Le Procureur de la République,

Il est soupçonne en concomitance avec le cinquième et ou la sixième de tentative de délivrer une vulgaire copie incomplète et non authentifiée de dossier. Où ils ont volontairement écarté de la copie les correspondances du prévenu Chabert avec le parquet et la réponse du cinquième a cette correspondances ...

 Correspondances dénoncées par les parties civiles comme compromettantes et constituant des preuves à charge pour des faits nouveaux qualifies du chef de trafic d’influence soulève par les partie civile le 22 octobre 1998 dans un mémoire écrit remis au tribunal....

(voir la première et la deuxième note de frais de la régie du TGI, écrites de la main du régisseur et correspondant à une copie incomplète, puis à une copie complétée et régularisée après la menace écrite de la partie civile de recourir à la qualification pénale en cas de nouvelles obstructions ... voir le dossier de l’affaire annote de la mention «retour aux services de monsieur Hassenfratz avant poursuite en justice» et signe de la main de la partie civile). (pièces o)

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Force est de constater que le septième accuse, en concomitance avec le sixième et la cinquième ont contribue activement à l’omission de produire au moins un procès verbal d’infractions dans l’affaire en question, car un seul est produit par la défense du prévenu Chabert !

 Ils sont fortement soupçonne d’avoir convenu de répondre favorablement aux sollicitations du prévenu Chabert dans le sens

  • d’user d’influences pour entraver la justice,
  • dérouter le tribunal et
  • en s’abstenant de délivrer tout acte qui aurait eu pour objet de favoriser la manifestation de la vérité, et l’aboutissement de la loi - actes à plusieurs reprises réclamés par la partie civile dans plusieurs de requêtes fleuves restées toutes sans réponses. (voir dossier d’instruction).

 

  • LA PARTIE CIVILE POSE LA QUESTION FONDAMENTALE :
    • OU EN SOMMES NOUS DE LA RÉPUBLIQUE à LYON
    • DANS CE DOSSIER EN PARTICULIER ?

     

 

  • PAR CES MOTIFS
plaise à monsieur le premier président de la cour d’appel

 

  • Mettre en mouvement toute procédure de suspicion légitime contre l’ensemble des magistrats vises par cette plainte dans cette affaire et dans toute affaire en cours ou a venir impliquant la partie civile en son nom ou es qualité.
  • Mise en mouvement de toute procédure de privilège de juridiction
  • Mise en mouvement de toute procédure dans l’intérêt de la loi, et d’une administration sereine de la justice.

La partie civile réaffirme par la présente que les magistrats instructeurs ne sont en aucun cas mis en cause

 

  • NB : une copie est remise pour information
    • a monsieur le procureur général pre la Cour d'Appel de Lyon
    • a monsieur le juge d'instruction charge de l'affaire
    • a monsieur le procureur de la république au TGI de Lyon
    • a chacun des magistrats mis en cause
    • a madame Lebranchu, garde des sceaux

 

Plainte supplétive présentée en huit pages plus annexes et remise en main propre à monsieur le premier président de la cour d’Appel de Lyon.

Signée : La partie civile, Habib HAIBI