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- LA PARTIE CIVILE, à l'origine
de la mise en mouvement de l'action publique, M. HABIB
HAIBI
- Domicile élu : : 4 rue Salomon
REINACH - 69007 LYON
- Lyon, le 16 05 2001
- Affaire : EL HAIBIcHenri Chabert et
autres ..
Parquet : n° 01/62834,
Instruction n°: A01/00017, Cabinet de M.
CHIFLET
A MONSIEUR LE PREMIER
PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE
LYON
- PLAINTE SUPPLÉTIVE Contre
les magistrats membres du Parquet et du TGI de
Lyon
- Pour des infractions commises dans
lexercice de leurs fonctions
- Mise en cause de la
responsabilité de
lEtat
- Mise en mouvement de toute
procédure de suspicion
légitime
- Mise en mouvement de toute
procédure de privilège de
juridiction
- Les magistrats instructeurs ne sont pas mis en
cause
- - Les magistrats mis en accusation
- 1 - M. Jean-Claude HUMBERT, magistrat
président du TGI de LYON, pris
- - de
trafic d'influences,
- - d'abus d'autorité,
dentrave à la justice
- - de recel dinfractions au code
de lurbanisme
- - de diffamation
2 - Le président, magistrat (x) du BAJ
statuant le 10 01-2001 sur la demande de la
partie civile daccès à la
justice sous le n° BAJ 01/01043,
pris
- - de trafic d'influences,
- - d'abus d'autorité,
dentrave à la justice
- - de recel dinfractions au code
de lurbanisme
- - de diffamation
3 - Le président, magistrat (x) du
BAJ statuant le 11 10-2000 sur la demande de la
partie civile daccès à la
justice sous le n° BAJ 00/18283,
pris
- - de trafic d'influences,
- - d'abus d'autorité,
dentrave à la justice
- - de recel dinfractions au code
de lurbanisme
- - de diffamation
4 - M. MULLER, magistrat au TGI de
Lyon, président de laudience de la
5ème Chambre du TGI de Lyon dans
laffaire n° de parquet 98/69169, auteur
et signataire du jugement n°7095 du 12
novembre 1998, pris
- - de trafic d'influences,
- - d'abus d'autorité,
dentrave à la justice
- - de recel dinfractions au code
de lurbanisme
- - de diffamation
5 - M. BARRET,
6 - Madame BAZELAIRE
7- M. MANDONNAIX, magistrats
représentant le ministère public ou
membre du parquet de Lyon ayant eu a
connaître de laffaire n° de
parquet 98/69169, pris
- - de trafic d'influences,
- - d'abus d'autorité,
dentrave à la justice
- - de recel dinfractions au code
de lurbanisme
8 - Toute autre personne (x) qui à pu
de près ou de loin contribuer à la
commission des infractions...
LES FAITS et
ÉLÉMENTS à CHARGE
- LES ACCUSES
- LE PREMIER, LE DEUXIÈME et
LE TROISIÈME :
- saisis de plusieurs demandes
daccès à lAJ introduites par la
partie civile et de plusieurs recours contre les
décisions de rejet se confondent
dimmixtion dans une procédure
correctionnelle en cours
dinstruction,
- Se permettant une lecture
personnelle, tendancieuse, fallacieuse,
incompétente et malveillante du jugement du
12 novembre 1998 qui, pourtant avait conclu à
la nullité des citations sur la forme et non
sur le fond
- Concluant à
labsence dinfractions et au
caractère imaginaire et fantaisiste des faits
dénonces et recelant ainsi les
thèses développées par le
quatrième, monsieur Muller dans son
jugement.
- Soctroyant un droit de
veto sur une procédure correctionnelle en cours
dinstruction.
- Soctroyant le droit de
dire la loi en lieu et place des juridictions
compétentes saisies
- Privant la partie civile
dun droit constitutionnel et
honorable : celui de laccès
à la justice mettant en mouvement laction
publique auquel elle à droit et duquel elle
a bénéficié dans une autre
procédure où elle à mis en
mouvement laction publique.
- Faisant courir à la partie
civile le risque de perdre la mise en mouvement de
laction publique du fait de la
prescription, dont léchéance
venait à une date fixe portée à
la connaissance du tous par toutes les correspondances
que la partie civile lui à adressée
- dabord dans sa plainte
introductive, sa demande de lAJ, puis
dans ses recours, puis par une mise en garde
adressée au PREMIER et même la mise
en demeure adressée à celui - ci
ny a eu aucun effet.
-
- Le premier, dans son bureau, en
présence de sa greffière madame
Gaillard, à loccasion de sa convocation
à la partie civile le 27 avril 2001 il à
fait preuve :
- - danimosité,
dexcitation et de colère en tenant des
propos ferme à toute logique de
procédure et de déontologie, comme :
à lexpression de la partie civile :
"la loi est le capital du citoyen", il
répond : «la loi est mon fond de
commerce», «la justice croule sous
la charge des demandes de lAJ» puis
à lobservation que la partie civile
est à même de se défendre
elle-même quelle a déjà
congédié trois avocats dans une autre
affaire, il répond «vous ne voulez pas
davocat, vous naurez pas
dAJ»
- ...
Depuis
- ... il est
légitime à la partie civile de
soupçonner par lexpression
«la loi est mon fond de
commerce» que le PREMIER
à pu tirer un profit personnel de sa
fonction et de ses manoeuvres
malveillante en vue de faire échec
à la loi!
- - Il réitère et
confirme son attachement a la thèse
fallacieuse sur lopportunité de
laction de la partie civile, du fait
quelle na pas fait appel du jugement
du 12 novembre et quen
conséquence celui-ci deviendrait, à
ses yeux et à ceux du deuxième et du
troisième, un jugement de fond sur
laffaire.
- - Dans son ordonnance du 04 05
2001 de rejet du recours de la partie civile le
premier, non seulement il réitère
sa thèse mais aussi
- - fait abstraction de
lautorité de la procédure
correctionnelle en cours tout en en prenant
connaissance puisquil la
cite.
- - fait abstraction des
éléments nouveaux sur les
moyens financiers de la partie civile tout en
en prenant connaissance et en acceptant le
principe de leur validité à
ouvrir a la partie civile le droit
daccès à
lAJ.
Pire :
- Il affirme dune
manière malveillante et volontairement
fausse lorigine de la somme dargent
que la partie civile à mobilisée
pour le règlement de la
consignation
- il prête à
tort, a la partie civile une possible confusion
qui laisserait supposer une infraction
quelconque ! :
Extraits : «Il
indique (en parlant de la partie civile)
successivement avoir trouve les fonds
nécessaires, par
prélèvement dans la
trésorerie de la société
quil dirige, puis auprès dune
dame âgée qui lui à consenti
un prêt à court
terme»
Or il est vrai que la partie
civile à dit que largent venait de la
société où elle à des
intérêts légitimes en tant
quactionnaire majoritaire actif, mais jamais
le mot gérant na été
prononce.
Aussi la partie civile
attirait lattention du président sur
le fait quelle à introduit une autre
demande dAJ dans une autre procédure
correctionnelle en cours dans laquelle elle est
mise en examen et partie civile,
- - quune personne
âgée avait bel et bien avance le
montant de la caution,
- - que cette personne est en
droit de se voir récupérer son
argent du fait du droit de la partie civile a
lAJ et en conséquence la
restitution des sommes versées au titre
de la caution,
- - que vu lanimosite du
BAJ à lencontre de la partie
civile, cette affaire pourrait venir,
fatalement, devant le président du TGI
pour statuer sur un recours
potentiel
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LE QUATRIÈME : M. MULLER,
président de la 5ème
chambre du TGI de Lyon le 22 octobre manque à ses
obligations de tout mettre en oeuvre dans
lintérêt de la manifestation de la
vérité :
1 - en refusant
daccéder à la demande de la partie
civile de renvoyer laffaire à une date
ultérieure pour prévenir «les
prévenus» et Henri Chabert en
particulier de faits nouveaux intervenus
après la délivrance des citations
directes et qualifies de trafic
dinfluence.
(voir
le mémoire de la partie civile du 22 octobre
1998, joint au dossier
dinstruction)
2 - en faisant droit aux
demandes des adversaires de hâter les
conclusions en nullité des citations pour vice
de forme alors quil est du pouvoir souverain
du tribunal correctionnel dordonner toute
instruction nouvelle dadministration de la
preuve, et de tout mettre en oeuvre en vue de
la manifestation de la vérité et
la bonne administration de la justice, et
laisser aux parties le temps de préparer
leurs défenses pour les nouveaux chefs
daccusations (trafic dinfluences)
régissant des faits nouveaux.
Ces nouveaux chefs
daccusation sont sanctionnes par de la
privation de liberté et toutes les
conséquences, autrement plus graves, qui
auraient dû interpeller le président
et le ministère public pourtant
laction publique est
régulièrement mise en mouvement
.
3 - Aussi, les infractions au
code de lurbanisme sont en général
des infractions scientifiques facile à en
établir la preuve.
Il suffisait de poser la question aux
prévenus :
- a telle date, y avait -il des
permis de construire oui ou non ? dans le
négatif,
- a telle date, y avait - il des
dénonciations ? oui ou non ? dans le
négatif,
- a telle date, y avait il oui ou
non des procès verbaux dinfractions?
dans le négatif,
-
- il fallait chercher les
responsabilité, instruire laffaire
quelquen soient les conséquences sur
les prévenus et spécialement lorsque
les intérêts de ceux -ci sont en
cause... Il y allait de la
crédibilité des lois et
procédures et de celle des institutions de la
république !
-
- Bien au contraire !
- et sans autre instruction,
si ce nest, en sadressant à la
partie civile ayant mis laction publique en
mouvement en réponse à une objection :
«taisez-vous ou je vous ferai pincer les
oreilles» expression proclamée haut et
fort lors de laudience du 22 octobre.
4 - Il simplique dans une
étude fallacieuse
- sur le caractère
imaginaire et fantaisiste des infractions
dénoncées (voir
le jugement du 12 novembre
1998),
- sur le fait que les
citations engendreraient un préjudice aux
prévenus et quil convenait de les
annuler.....
Quoi de plus
clair comme preuve de labus
dautorité, de
lentrave à la
justice et du
discrédit des lois et
institutions de la
république.
Générant ainsi une confusion
abracadabrante .
.... toutefois il précise
bien dans son jugement du 12 novembre que la
nullité nest prononcée que sur la
forme des citations et non sur le fond,
quil ny avait pas lieu dactionner
larticle 472 aussi longtemps quun jugement
sur le fond nest pas intervenu.
Il est explicitement
intelligible dans ce jugement quil appartenait a
la partie civile
ou au
ministère
public
(non
complice) qui ne pouvait
plus ignorer lexistence des infractions
de réintroduire des procédures pour
obtenir une décision de
fond....
Mais viola : les
magistrats représentant le ministère public
sont compromis !
-----------------
LE CINQUIÈME, : M. BARRET,
inconnu de la partie civile
jusquà la veille de laudience du 22
octobre 1998 et suite à la découverte des
correspondances du parquet, cabinet de monsieur
BARRET avec le prévenu Chabert,
correspondance où le prévenu Chabert
sollicite le parquet :
pour faire cesser
les troubles provoques par les citations directes des
parties civile et dans lesquelles il demande aussi
que le parquet use de larticle 472 du Code
de procédure pénale...
(voir
pièces jointes au dossier dinstruction
:
1
: correspondance du 22 juin 1998 du prévenu
Chabert avec le parquet et
2
: la réponse de monsieur BARRET datée
du 25 juin
1998
... cest à dire le même jour
où la 5ème chambre du TGI de Lyon
était saisie en audience de consignation sur
les citations directes des partie
civile....
- Puis nest-ce pas lui que
lon retrouve à laudience du 12
novembre donnant lieu au jugement qualifie par la
partie civile dinfamant, de
diffamatoire, dentravant et
doutrageant à la justice par la
partie civile.
Ces qualifications furent pourtant
consignées dans un procès verbal
datant du 07-01-1999 du commissariat de LYON 7,
inspecteur Lacomba, sur ordre de mission de monsieur
Ech, magistrat au parquet de Lyon agissant sur demande
dinstruction de monsieur le Procureur
Général dans le dossier de la Cour
dAppel n° B0414252/98.
- Et puis comment ce dossier
portant le n°4866/98 parquet, transmis de
lunité compétente de
lHôtel de police le 12 janvier 1999 est
introuvable et sans traces apparentes à ce
jour dans le parquet ou à la cour
dAppel !
...............................
LA SIXIÈME : Madame
BAZELAIRE,
représentant le
ministère public à laudience du
22 octobre 1998 par son manquement à ses
obligations de requérir dans
lintérêt de la loi répondant
ainsi favorablement a lappel de trafic
dinfluence et dentrave à la
justice sollicite par le prévenu
Chabert.
Na-t-elle
pas requirent dans le sens de
lactionnement de larticle 472 du code
de procédure pénale alors que
...
...
logiquement le ministère public devait
être en possession des procès
verbaux dinfractions
annonces
par le prévenus Chabert.
Na-t-elle
pas fait abstraction volontaire du seul
et unique procès verbal dinfraction
en possession du parquet et etabli par les
services du prévenu
Chabert
(voir
copie jointe de ce procès verbal,
pièce remise par le prévenu Chabert
dans ses conclusions le 22 octobre 1998)
(pièce m)
Na-t-elle
pas obéit directement ou indirectement
à une quelconque entente malveillante au
sein du parquet réunissant le
cinquième, la sixième et la
septième personnes mises en accusation par
la présente plainte supplétive.
..............................
LE SEPTIÈME : M. MANDONNAIX,
chef de la section financière au
parquet de Lyon, agissant dans lexercice de ses
fonctions, tente dentraver la manifestation de la
vérité et les intérêts de la
partie civile lorsque :
- il
refuse à la partie civile (lui ou le
cinquième ou un autre substitut) une demande
de copie de dossier : 1ère demande
rejetée le 16 11 1998
- il donne une fin de non
recevoir à une deuxième requête
en délivrance de copie de dossier
présentée à son
attention le 18 11 1998.
(voir
document joint pièce
n)
et malgre une autorisation
expresse de monsieur Hassenfratz, Le Procureur de
la République,
Il est soupçonne en
concomitance avec
le cinquième et ou la sixième de
tentative de délivrer une
vulgaire copie
incomplète et non
authentifiée de dossier. Où
ils ont volontairement
écarté de la copie les
correspondances du prévenu Chabert avec le
parquet et la réponse du cinquième a
cette correspondances ...
Correspondances
dénoncées par
les parties civiles comme compromettantes et
constituant des preuves à charge pour
des faits nouveaux qualifies du chef de trafic
dinfluence soulève par les partie
civile le 22 octobre 1998 dans un
mémoire écrit remis au
tribunal....
(voir la
première et la deuxième note de frais
de la régie du TGI, écrites de la
main du régisseur et correspondant à
une copie
incomplète,
puis à une copie
complétée et
régularisée
après la menace écrite de la partie
civile de recourir à la qualification
pénale en cas de nouvelles obstructions ...
voir le dossier de laffaire annote de la
mention «retour aux services de monsieur
Hassenfratz avant poursuite en justice» et
signe de la main de la partie civile).
(pièces o)
-----------
Force est de constater
que le septième accuse, en concomitance
avec le sixième et la cinquième ont
contribue activement à lomission de
produire au moins un
procès verbal dinfractions dans
laffaire en question, car un seul est
produit par la défense du prévenu Chabert
!
Ils sont fortement soupçonne
davoir convenu de répondre
favorablement aux sollicitations du prévenu
Chabert dans le sens
- duser
dinfluences
pour entraver
la justice,
- dérouter le tribunal
et
- en sabstenant de
délivrer tout acte qui aurait eu
pour objet de favoriser la manifestation de la
vérité, et laboutissement
de la loi - actes à plusieurs reprises
réclamés par la partie civile dans
plusieurs de requêtes fleuves
restées toutes sans réponses.
(voir dossier
dinstruction).
- LA PARTIE CIVILE POSE
LA QUESTION FONDAMENTALE :
- OU EN SOMMES NOUS DE LA
RÉPUBLIQUE à LYON
- DANS CE DOSSIER EN
PARTICULIER ?
plaise à monsieur le premier
président de la cour dappel
- Mettre en mouvement toute
procédure de suspicion légitime contre
lensemble des magistrats vises par cette plainte
dans cette affaire et dans toute affaire en cours ou a
venir impliquant la partie civile en son nom ou es
qualité.
- Mise en mouvement de toute
procédure de privilège de
juridiction
- Mise en mouvement de toute
procédure dans lintérêt de la
loi, et dune administration sereine de la
justice.
La partie civile réaffirme par la
présente que les magistrats instructeurs ne sont en
aucun cas mis en cause
- NB : une copie est remise pour
information
- a monsieur le procureur général
pre la Cour d'Appel de Lyon
- a monsieur le juge d'instruction charge de
l'affaire
- a monsieur le procureur de la république
au TGI de Lyon
- a chacun des magistrats mis en cause
- a madame Lebranchu, garde des sceaux
Plainte supplétive
présentée en huit pages plus annexes et remise
en main propre à monsieur le premier président
de la cour dAppel de Lyon.
Signée : La partie civile,
Habib HAIBI

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