3.0--> Correspondances compromettantes du prévenu Chabert avec le parquet de Lyon

Au vu de la correspondance de monsieur Henry CHABERT avec monsieur le procureur de la République du 22 juin 1998, Habib EL HAIBI rejette les conclusions des prévenus et décide de prévenir Henry CHABERT de trafic d'influence et prise d'intérêt, outrage à magistrat et discrédit des lois et institutions

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 Remise de documents mémoire et requête à monsieur le président du tribunal de grande instance cinquième chambre audience du 22 OCTOBRE 1998

 • OBJET : • refus de toutes conclusions des prévenus et demande d’instruction à la barre des faits dénonces dans leur TOLLET pour les

• INFRACTIONS AU CODE PÉNAL ET AU CODE DE L’URBANISME

Dans l’affaire les opposant a m. Philippe TOLLET, M. Georges TOLLET, FONCIA JACOBINS, M. Maurice Emain, scp Bernard et Ramel, M. Henry CHABERT, Mme Marie Chantal DESBAZEILLE, ville de Lyon, M. Jean François GROS, préfecture du Rhône 
  • LES FAITS NOUVEAUX
    • les parties civiles au vu de la correspondance de monsieur Henry CHABERT avec monsieur le procureur de la République du 22 juin 1998 et verse dans le dossier considèrent que :

      1 - Monsieur Henry CHABERT n’a pas réalisé qu’il est cite à la barre comme prévenu sur citation directe et qu’a ce titre en vu de la manifestation de la vérité et de l’instruction à la barre il est dans l’obligation de se présenter en personne et que la partie civile ne peut se contenter des réponses éventuelles de son conseil.

      2 - Monsieur Henry CHABERT évoque les accusations de trafic d’influence et mépris des lois et des institutions de la République de par des officiers de polices judiciaires....

      Les parties civiles dans le seul espoir de lui éviter d’essuyer à la barre de telles accusations avaient omis volontairement d’en faire état dans ses assignations...

      après lecture des documents précités les parties civiles considèrent que monsieur Henry CHABERT et de ce fait la Ville de Lyon et madame Marie Chantale DESBAZEILLE sont impliques dans des manœuvres de détournement de la vérité et de couvertures de délits et couverture de fonctionnaires ayant pu couvrir les délits ainsi que de prises d’intérêts -la démonstration sera faite par l’absurde - par l’absurde.

       3 - Les parties civiles ne trouvant aucune trace des procès verbaux d’infraction concernant les adresses :

      3 et 16 rue d’Aguesseau, considèrent que monsieur Henry CHABERT à manque de politesse a l’égard du ministère public, du tribunal et des parties civiles

      4 - Monsieur H. CHABERT en dénigrant aux partis civile la possibilité d’avoir subi des préjudices méconnaît la législation

      5 - En prétendant que les faits dénonces seraient frappes par la prescription Monsieur H. CHABERT méconnaît les codes et se confond de discrédit de l’autorité de la loi, de l’autorité du ministère public, de l’autorité du tribunal, de l’autorité de l’Etat et de l’autorité des parties civiles constituées et considérées recevables à mettre en mouvement l’action de la justice du fait de la consignation libérée.

      6 - Les parties civiles pour faire valoir que les travaux délictueux aux 3, 14 et 16 rue d’Aguesseau ont été réalisé avec la bénédiction du syndic FONCIA JACOBIN, impliquent les personnes ayant présidé les réunions des copropriétés aux trois adresses et ces personnes en l’occurrence : M. Jean BEGUL et M. BESSET Daniel auraient pu se présenter à la barre comme témoins - a charge ou à décharge - leurs responsabilités couvriraient celle des copropriétaires qui en cas d’inexistence de syndic auraient été directement implique (art 480 /4 du C de l’Urb)

  • PLAISE AU TRIBUNAL
    • Considérer comme impudent toute conclusion avant l’instruction à la barre

      1 - Considérer le prévenu monsieur Henry CHABERT comme prévenu de prise d’intérêt et de trafic d’influence et à ce titre il dans l’obligation de se présenter à la barre

      2 - considérer les autres prévenus autre que la Préfecture du Rhône comme complice

      3 - Considérer tous les prévenus comme tour à tour auteurs et complices

      4 - Enjoindre aux prévenus présents et ceux représentés de se présenter personnellement à une audience prochaine et considérer que leur assignation n’est pas obligatoire du fait de leur fonction d’agent assermente instructeur au service de l’Urbanisme Appliquée; charge au conseil de monsieur l’adjoint à l’Urbanisme de les assigner à comparaître comme témoins. Ainsi que les personnes nommément citées : M. Jean BEGUL et M. BESSET Daniel au service de FONCIA JACOBINS, charge à leur conseil de les citer a comparaître comme témoin - à charge ou a décharge - (le témoignage étant obligatoire à toute personne ayant connaissance de l’accusation de quelqu’un et dont le témoignage pourrait le disculpe)

      5 - Dans tous les cas considérer les parties civiles recevables à recevoir les dommages intérêts de un million de francs au titre du préjudice de la perte d’exploitation

      6 - Considérer que les parties civiles sont recevables à exiger la restitution des locaux incrimines à leur destination professionnelle d’origine

      7 - Considérer les parties civiles recevables à recevoir les dommages intérêts de de trois cents mille francs d’indemnités annuelles aussi longtemps que les locaux ne sont restitues à leur destination professionnelle d’origine. et ordonner une astreinte mensuelle de dix mille francs à tous les propriétaires auteurs avec l’injonction de libérer les locaux de leur locataires et de les remettre dans l’Etat ou de les re modifier à leur initiative, à leur destination professionnelle

      8 - Considérer les parties civiles recevables à recevoir les dommages intérêts de trois cents mille francs par ans au titre de la perte d’exploitation perpétuelle aussi longtemps que les locaux ne sont pas restitues à leur destination d’origine. 

      9 - Considérer que les délits de démolition, de construction et de changement de destination comme établis et de ce fait :

      • ordonner le versement provisionnel de la somme de trois cents mille francs, exécutoire nonobstant opposition ou appel, de la somme de trois cents mille francs

      10 - Considérer les parties civiles recevables à recevoir les dommages intérêts au titre du préjudice moral d’avoir à œuvrer elle même pour la restauration de la crainte des lois et de la crédibilité des institutions de la République et enregistrer la légitimité la réparation des préjudices moraux qu’elles chiffrent à dix millions de francs

ELHAIBIcCHABERT.htm

HISTORIQUE D'UNE COMPROMISSION Acte d'accusation contre Henry Chabert et autres.htm / Ordonnance DJI2000.jpg / avis de consignation.jpg / Lois et jurisprudence.htm / Etats d'ames mairie.htm / Etats d'ames prefet.htm / Desbazeille_a_haibi.htm / Le_prefet_a_haibi.htm / Haibi : mairie7.htm / Henri_Chabert_10_mars_97.htm / Plainte 07 05 97.htm / Accuses Reception.htm / Dji Tergiversation.htm / Henry Chabert complice.htm / mémoire 25 juin 98.htm / Chabert 22 oct 98.htm / plainte Suppletive.htm / Reagir.htm