- Auteur de l’ordonnance d’ irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations
- Auteur de l’instruction du réquisitoire infamant et dégradant, illégal aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique avant même de l’entendre dans ses accusations
- Auteur de plusieurs agissements aux fins de la déstabilisation de la partie civile et de manquement de respect aux symboles de la loi lors de son audience d’instruction du 16 05 2001.

 

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Habib EL HAIBI

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HISTORIQUE D'UNE COMPROMISSION

 

12 - M. Bernard CHIFFLET, juge d’instruction chargé de l’affaire,
- Auteur de l’ordonnance d’ irrecevabilité de la partie civile dans sa constitution pris à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire supplétive contre sept magistrats mais aux fins d’écarter la partie civile de la procédure initiée par elle et sans l’entendre dans ses nouvelles accusations

- Auteur de l’instruction du réquisitoire infamant et dégradant, illégal aux fins de l’expertise psychiatrique de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique avant même de l’entendre dans ses accusations

- Auteur de plusieurs agissements aux fins de la déstabilisation de la partie civile et de manquement de respect aux symboles de la loi lors de son audience d’instruction du 16 05 2001.

pris

1 - de trafic d'influences, (Art. 433-1 à 433-2, Art. 432-11 du C.pén.)

2 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice (Art. 432-1 du C.pén.)

3 - d'abus d'autorité et d’entrave à la justice suivis d’effet (Art. 432-2 du C.pén.)

4 - d’Outrage à la justice (Art. 434-25 du C. pén).

5 - Fautes lourdes commises en réunion, d’atteinte aux valeurs fondamentales de la républiques : incapacité d’assumer les lois: Dysfonctionnement généralisé de la justice au parquet et au TGI de LYON (Art. L781-1) Code de l’Organisation judiciaire )

 

 

  • (La partie civile a péché par excès de confiance dans sa plainte supplétive du 16 05 2001 où elle confirmait à deux reprises sa confiance dans l’intégrité du magistrat instructeur immaculé alors de toute accusation).
  • Monsieur Bernard CHIFFLET, L’accusé n°12, vice président du TGI, magistrat chargé de l’instruction et lors de son audition de la partie civile le 16 05 2001 n’a pas manqué de moyens pour apporter son lot de malveillance.

    Il commence son audition par une badinerie tragi-comique ! Il s’accapare la propriété des bureaux de l’instruction en déclarant / «le bureau du juge d’instruction n’est pas un endroit ou l’on met n’importe quoi» en parlant des dossiers volumineux de la partie civile et, combien voyants et reconnaissables : Le Code Pénal et le Code de Procédures Pénales symboles incontestés de la LOI.

    Ce n’était qu’un prélude à son association préméditée et concertée avec la coalition des magistrats conspirateurs de déstabiliser la partie civile.

    Il commence par instruire un subterfuge, une possible contradiction sur la date des fins des travaux, convaincu sérieusement, d’avoir trouvé la faille dans l’action de la partie civile. or, la fin des travaux n’est pas du ressort de la partie civile et ne concerne en rien la procédure correctionnelle en cours.. A cette réponse il marmonne en s’adressant à sa greffière : « cela est très bon» «notez cela».

    Il confond la date d’introduction de la plainte avec CPC et la fait démarrer au 29 janvier 2001. Prenant référence à une copie qu’il sort du dossier de demande de l‘aide judiciaire annotée par je ne sait qui au 29 janvier 2001.

    D’ailleurs le juge d’instruction n’avait sur son bureau, tant chéri, que ce dossier d’aide judiciaire en gardant bien le dossier de la plainte, très volumineux et comprenant d une majeure partie des pièces à conviction dans son arrière bureau.

    Il enchaîne sur les renseignements d’identité de la partie civile et de sa société en prenant méticuleusement les précautions de ne pas poser la question sur la qualité à agir de la partie civile (ce qui justifierait son ordonnance préconisé à l’avance par le coalition des magistrats conspirateurs et à laquelle il aurait prévu à l’avance d’adhérer).

    Or cette qualité à agir ne pouvait plus être en cause, ni sujette à instruction du fait que la partie civile est à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique.

    La partie civile n’est pas suivante de l’action publique.

    Cette notion ne pouvait échapper à ses compétences .

    Comme il ne pouvait écharper à un juge d’instruction normalement animé par la responsabilité de sa charge que la partie civile était gérante actionnaire dans sa société à responsabilité limitée SARL et salariée et qu’à ce titre, comme tous les actionnaires d’une SARL ne fait pas dans le caritatif et elle subit directement et personnellement le préjudice pécuniaire de la perte d’exploitation de sa société et de son salaire par suite des délits (voir le procès verbal de l’assemblée générale de la société, pièce jointe n° U)

    Il ne pouvait ignorer que l’ensemble des chefs d’accusation connexes étaient tous orientés contre la personne de la partie civile que c’est bien elle-même qui subit le préjudice moral directe de la défaillance et de l’incapacité des prévenus à l’audience du 22 octobre 1998, magistrats à l’époque, l’une maire d’arrondissement, l’autre maire adjoint et du haut fonctionnaire de la préfecture chargé de la cellule de contrôle de la légalité.

    Il ne pouvait s’imaginer sans être vraiment naïf et méconnaissant la personnalité de la partie civile, personnalité oh combien symbolisé par un sabre brandi contre toute velléité de nuire à ses intérêts d’où qu’elle vienne, et spécialement depuis que des magistrats détenteurs de l’autorité publique ont déployé tous les moyens à leur disposition pour lui opposer une adversité farouche ! (voir toutes les correspondances abondantes portant le symbole représentatif de l’action de la partie civile, action strictement cadrée dans les limites des lois et procédures).

    Il ne pouvait s’imaginer que la partie civile passerait outre l’adversité de la taille de la coalition des magistrats conspirateurs, des magistrats mis en accusation un quart d’heure auparavant dans la plainte supplétive présentée devant le premier président de la Cour d’Appel et remise à MM. le Premier président de la CA et le Procureur Général et à Mme le Garde des Sceaux.

    Il ne pouvait s’imaginer que la partie civile qui trouve ses intérêts fusionner avec ceux des institutions passerait outre l’infamie en mémoire des temps sombres obscurs de l’arbitraire ou du totalitarisme : celle de requérir son expertise psychiatrique AVANT MÊME DE l’ENTENDRE DANS SES ACCUSATIONS, ELLE, qui est a l’origine de la mise en mouvement de l'action publique, fait connexe qualificatif dirigé directement, ON NE PEUT PLUS FORT contre sa personne.

    Un magistrat intègre aurait relevé d’office CETTE INFAMIE E en République par fierté et par discernement.

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  • Puis satisfait de la brièveté de son instruction prétendant que le «juge d’instruction n’a pas que cela à faire», Il tente de clôturer le procès verbal. Lorsque la partie civile l’informe qu’elle a des documents à verser dans le dossier d’instruction, Il répond : «le juge d’instruction n’est pas une poste, il faut envoyer les documents par lettre recommandée»

    - Lorsque la partie civile insiste que ces documents sont une plainte supplétive contre sept magistrats régulièrement introduite devant le premier président de la Cour d’Appel et qu’elle porte les sceaux de celui-ci celui du Procureur général,

    Il les prend et les jettent à terre.

    La partie civile les ramassa humblement et sereinement. Elle lui déclara son extrême sensibilité et sa capacité à comprendre la délicatesse et la difficulté de la procédure correctionnelle dont il est saisi il répond : - «arrêter de tout comprendre»

    Puis, il se ravisa et daigna y jeter un coup d’oeil furtif. Prenant conscience de la la gravité de son geste et après un moment d’embarras apparent il informe la partie civile de l’existence d’un réquisitoire du parquet contre elle visant son expertise psychiatrique.

    Interloquée par cette aberration la partie civile est restée coite

    L’accusé n°12 se croit alors autorisé à faire inscrire dans le procès verbal de l’instruction, un commentaire personnel et un descriptif de ce silence-émotion-indignation. (illégalement car le juge d’instruction ne peut consigner ses impressions dans un procès verbal en première audition)

    Attitude qui lui a valu l’interjection : «ça suffit maintenant» !

     

    Puis, il persiste à poser la question sur la santé mentale de la partie civile, insistance qui le déshonore et qui est retenue ici par la partie civile comme adhésion du magistrat instructeur à la coalition des magistrats conspirateurs contre la mise en mouvement forcé de l’action publique et qui qualifie le chef d’aggravation de l’abus d’autorité et du trafic d’influences matérialisé par le procès verbal de l’instruction ( art. 431-2 du Code pénal)

    Il s’inquiète à la demande du Parquet dans son réquisitoire de la réaction de la partie civile au fait que le Parquet préconise sa condamnation évidente à une amende civile pour absence d’infraction et classement sans suite.

    La partie civile saisit l’occasion, (par la force de la procédure et l’obligation de consigner la réponse à une question posée par le JI) et lui remet la plainte supplétive qu’il venait de jeter à terre cinq minute auparavant, et lui confirme que les magistrats du Parquet et du TGI sont régulièrement mis en accusation pour abus d’autorité et trafic d’influence., recel de défaut de permis de construire.

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    La partie civile qui avait préparé la constitution de partie civile de la société Dynaventes Dynaflon Dynapub, es qualité de représentant légal, actionnaire et fondée de pouvoir n’a pas eu le temps de le faire car le juge d’instruction, certainement par dépits, a déjà ordonné la clôture de procès verbal, l’impression des copies, les a déjà signé avant même de les présenter à l’approbation de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’action publique.

    A la réflexion que la partie civile prend acte que l’instruction durera un an... il répond : «je prendrai une ordonnance»

    Les malveillances auraient pu s’arrêter à ce niveau : C’était sous estimer la velléité d’agir de la coalition des magistrats conspirateurs, à laquelle s’est joint le magistrat instructeur, de faire obstacle à l’action publique mise en mouvement qui anime l’ensemble des magistrats du parquet et du TGI de Lyon, menés de toute évidence par l’accusé n°1 : le président du TGI!

    L’accusé n°12 prend l’ordonnance illégale d’irrecevabilité de la partie civile à l’origine de la mise en mouvement de l’Action Publique, sur réquisitoire illégal du parquet, certainement après conférence de la coalition, pris certainement par le même magistrat auteur du réquisitoire infamant désormais célèbre.

    Comme toutes les initiatives que les magistrats ont pris depuis la mise en mouvement de l’action publique, ils ne pouvaient ni les uns ni les autres écarter la partie civile de la procédure alors qu’elle est à l’origine de l’ouverture de l’information judiciaire supplétive contre les sept magistrats visés dans la plainte supplétive avant même de l’entendre dans ses nouvelles accusations.

    Il s’avère maintenant que par accusés (x) il fallait comprendre des malfaiteurs de la taille et du rang des magistrats.

    ...

    Il s’affaire dans ses motivations dans une étude fallacieuse et délibérément incompétente : celle de séparer les intérêts de la partie civile de ceux de la société SARL dans laquelle elle est gérante actionnaire. et donc directement intéressée par la perte d’exploitation. (voir le paragraphe d’avant)

    Le magistrat instructeur, vice président du TGI, en voulant écarter de la procédure la partie civile à l’origine de la mis en mouvement de l’action publique pour la deuxième fois obéit aveuglement aux directives reçues de la coalition de malveillances.